1201 TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125 8 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 22 mars 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 51 al. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre A.Q.________ et B.Q.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont l’instruction a été confiée à la vice- présidente D., vu la requête de récusation du 15 janvier 2016, remplaçant celle du 14 janvier 2016, déposée par A.Q. à l’encontre de D.________,
2 - vu le courrier du 18 janvier 2016 du Premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte adressé à A.Q.________ et dont la teneur est notamment la suivante : « Je vous informe qu’au vu des arrêts rendus récemment par le Tribunal cantonal dans la présente cause et conformément à la pratique du tribunal en cas d’annulation du jugement et de renvoi au juge de première instance pour nouvelle instruction, j’ai convenu avec Mme [...] que la cause serait attribuée dès ce jour à un autre magistrat de l’office, en l’occurrence, le soussigné. Votre requête de récusation devient dès lors sans objet. », vu les courriers des 20, 21 et 22 janvier 2016 d’A.Q., lequel a requis l’annulation des actes auxquels avait participé la vice- présidente incriminée, vu le courrier du 22 janvier 2016 du Premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte lequel a indiqué qu’il serait statué sur la requête du 15 janvier 2016, vu les déterminations du 2 février 2016 de la magistrate intimée, vu la décision sur récusation rendue par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 24 février 2016, adressée le même jour pour notification aux parties, vu le recours déposé le 7 mars 2016 par A.Q. (ci- après : le recourant), concluant à l’admission de la demande de récusation du 15 janvier 2016 et à l’annulation des actes de procédure auxquels la magistrate intimée avait participé, à l’exception de la ratification des chiffres I et II de la convention entre les parties du 18 décembre 2014 et de la conclusion concernant le chien [...] du prononcé du 19 mai 2015 reformée par la conclusion II de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 août 2015 ordonnant que le chien soit confié à A.Q.________, vu les pièces au dossier ;
3 - attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance, que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), que le recours doit être écrit et motivé, sous peine d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ; attendu que le recourant se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
5 - qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées), que d’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410), que, dans un tel cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3), que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées), qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées), que le recourant invoque plusieurs faits à l’appui de son recours qui démontreraient l’inimitié et la partialité de la magistrate intimée,
6 - qu’il critique en particulier la tenue de certains procès- verbaux, qu’il soutient que l’attribution de la cause au Premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte constitue une preuve de la partialité de la magistrate intimée, qu’il fait valoir que la magistrate intimée a commis des erreurs particulièrement lourdes et répétées, ce qui aurait conduit à l’annulation de trois de ses décisions par l’autorité de recours pour violation de son droit d’être entendu, qu’en l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne leur appartenait pas de se prononcer sur les décisions d’instruction et de fond prises par la magistrate intimée, qu’en effet la commission d’erreurs doit être constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi, que le recourant a d’ailleurs usé à cinq reprises de cette possibilité, par le biais d’appels auprès de la Cour d’appel civile, que, par arrêts des 13 avril 2015 (CACI 13 avril 2015/157 consid. 4.c), 18 décembre 2015 (CACI 18 décembre 2015/685 consid. 3.b) et 7 janvier 2016 (CACI 7 janvier 2016/691 consid. 3.b), l’instance de recours a admis l’existence d’une violation du droit d’être entendu du recourant, annulé les prononcés incriminés et renvoyé la cause au premier juge pour qu’il soit statué dans le sens des considérants, que, dans deux arrêts des 12 août 2015 (CACI 12 août 2015/412 consid. 3.c) et 9 novembre 2015 (CACI 9 novembre 2015/598 consid. 3 et 4), la Cour d’appel civile a rejeté les griefs du recourant concernant la violation du droit d’être entendu et un déni de justice,
7 - que ces griefs n’ont pas à être examinés par l’autorité de récusation, que même si l’on retient que ces erreurs ne sont pas admissibles de par leur répétition, il ne ressort pas des passages topiques des arrêts susmentionnés qu’elles dénoteraient une volonté de la magistrate intimée de désavantager le recourant ou de bâcler son travail, que ces décisions sur recours ne permettent pas d’établir que la magistrate intimée aurait fait montre de prévention à l’égard du recourant, qu’il s’agit du seul critère pouvant conduire à la récusation (cf. TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.2), critère non rempli en l’espèce, que les griefs du recourant en lien avec la tenue des procès- verbaux n’ont de même pas à être examinés dans leur bien-fondé par l’autorité de récusation, celle-ci n’agissant pas comme autorité de surveillance, qu’on relève à tout le moins qu’il n’en résulte pas non plus une apparence de prévention de la magistrate intimée à l’égard du recourant, que s’agissant des autres griefs du recourant, en particulier des remarques que la magistrate intimée lui aurait faites, on constate que le recourant n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il allègue, qu’en définitive, aucun motif de récusation n’est réalisé, qu’au demeurant, on relève que le dossier a d’ores et déjà été attribué à un autre magistrat pour la poursuite de l’instruction, ce dont le recourant a été informé par lettre du 18 janvier 2016,
8 - que la récusation de la magistrate intimée n’étant pas admise, il n’est pas donné droit à la conclusion du recourant tendant à l’annulation des actes de procédure auxquels elle a participé (cf. art. 51 al. 1 CPC) ; attendu qu'en définitive, les griefs soulevés par A.Q.________ s'avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans autres échanges d'écritures, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, que son recours doit être rejeté, que la décision du 24 février 2016 doit être confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 7 mars 2016 par A.Q.________ est rejeté. II. La décision rendue le 24 février 2016 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.Q.________.
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.Q., personnellement, -Mme B.Q., par son conseil, -Mme D.________, vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Anne-Florence Cornaz-Genillod, Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :