1201 TRIBUNAL CANTONAL FF15.005647 8 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 17 mars 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 48 et 49 CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC Vu la réquisition de faillite déposée le 6 janvier 2015 par H.________ à l’encontre de A.F.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier du 12 février 2015 par lequel le Premier président du Tribunal a invité les parties à se déterminer, d’ici au 26 février 2015, sur l’existence possible d’un motif de récusation in corpore des magistrats du tribunal,
3 - droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu’en l’espèce, le poursuivi est le frère de B.F., employée au greffe des poursuites et faillites du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qu’en exerçant cette fonction, B.F. n’a aucun pouvoir décisionnel, qu’au demeurant, la requérante au fond et le poursuivi n’ont pas requis la récusation en corps du tribunal saisi, ni ne se sont déterminés sur le courrier du 12 février 2015 du Premier président, qu’au vu de ces éléments, il n’y a pas de motif de prévention justifiant la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation ; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 9 mars 2015 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -H., -M. A.F.. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
5 - cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :