1201 TRIBUNAL CANTONAL
7/2021 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 18 février 2021
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:Mme Revey et M. Maillard, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation préalable déposée le 26 janvier 2021 par A.G.________ et B.G.________ contre R.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, vu le courrier du 29 janvier 2021 par lequel le Premier président de cette autorité a demandé spontanément la récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
3 - TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu'en l'espèce, R., partie intimée à la requête introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, est l’époux de [...], que celle-ci exerce la fonction de juge assesseur au sein de l’autorité saisie, que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels elle est amenée à siéger et à collaborer, qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre [...] et les autres magistrats composant cet office (cf. notamment : CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45), qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête formée par A.G. et B.G.________, la demande de
4 - récusation présentée spontanément par le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui sera également compétent pour statuer sur le fond en cas d’échec de la conciliation ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte présentée le 29 janvier 2021 est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :