1201 TRIBUNAL CANTONAL CC18.047033 7 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 5 février 2019
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:MmesRevey et Di Ferro Demierre, juges Greffière:MmeSpitz
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 31 octobre 2018 par V.________ contre [...] C.________ devant le Tribunal d’arrondissement [...] dans le cadre d’une réclamation pécuniaire portant sur un contrat de mandat, vu le procédé sur requête de conciliation du 7 décembre 2018 par C.________ a notamment indiqué qu’il n’entendait faire aucune offre à V.________,
2 - vu le courrier du 24 janvier 2019 par lequel le Premier Président du Tribunal d’arrondissement [...] a spontanément requis la récusation en corps de son office au motif que C.________ occupe à titre accessoire la fonction de [...] du Tribunal [...] de l’arrondissement [...] et est donc en contact régulier avec les magistrats professionnels du Tribunal d’arrondissement précité, lesquels sont avec C.________ dans un rapport de collégialité qui serait de nature à fonder une apparence de prévention, vu le courrier du 29 janvier 2019 par lequel V.________ s’est en substance déclaré favorable à la récusation demandée, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 17 octobre 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
3 - que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 24 janvier 2019 par le Tribunal d’arrondissement [...] est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal d’arrondissement [...]. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.