1201 TRIBUNAL CANTONAL
7 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 12 février 2018
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:Mme Revey et M. Hack Greffier :M. Magnin
Art. 334 CPC Vu l’arrêt du 22 janvier 2018, par lequel la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation présentée le 16 janvier 2018 par la Justice de paix [...] (I), a transmis, dans l’état où elles se trouvaient, les causes à la Justice de paix [...] (II), a rendu son arrêt sans frais ni dépens (III) et l’a déclaré exécutoire (IV), vu le courriel du 29 janvier 2018, par lequel le Premier juge de paix [...] a indiqué que la juge assesseur B.G.________, à l’origine de la
2 - demande de récusation du 16 janvier 2018, exerçait également cette fonction au sein de sa juridiction ; attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, que cette disposition permet au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC), qu’en l’espèce, en transmettant les causes ouvertes ensuite du dépôt par l’I.________ des requêtes de mainlevée d’opposition du 10 janvier 2018 à l’encontre de A.G.________ auprès de la Justice de paix [...], office dans lequel B.G.________ exerce également la fonction de juge assesseur, l’autorité de céans a commis une inadvertance manifeste, qu’il convient dès lors de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 janvier 2018 en ce sens que les causes doivent être transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix [...] ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
3 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le chiffre II de l’arrêt du 22 janvier 2018 est rectifié comme il suit : "II.Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix [...]." II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -I.________ (pour [...] et [...]), -M. A.G.________, -Mme le Premier juge de paix [...], -Mme le Premier juge de paix [...]. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Premier Juge de paix [...]. Le greffier :