1201 TRIBUNAL CANTONAL OC19.017524 7 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 13 février 2020
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 241 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ Vu la curatelle de représentation et de gestion d’C., instituée par la Justice de paix du district de [...], vu la requête de récusation de la magistrate en charge du dossier, S., déposée le 31 janvier 2020 par [...], fille de la personne concernée, vu le courrier du 4 février 2020 par lequel la magistrate concernée a transmis la requête de récusation à la Cour de céans,
2 - vu le courrier du 7 février 2020 de la Cour de céans impartissant un délai pour se déterminer à la magistrate visée, au curateur de la personne concernée et à la deuxième fille de celle-ci, vu le courrier du même jour, par lequel [...] a déclaré retirer sa demande de récusation, au vu de l’urgence de la situation, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 9 mai 2016/11), qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron comporte moins de quatre magistrats professionnels, de sorte que Cour de céans est compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande de récusation ;
3 - attendu que [...] a déclaré dans son courrier du 7 février 2020 qu’elle se résolvait à retirer sa demande de récusation de la magistrate en charge du dossier de la cause, qu'il y a lieu d'en prendre acte et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC) ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation dirigée contre S.________, Juge de paix du district de [...]. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :