1203 TRIBUNAL CANTONAL 69/2010 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 28 mars 2011
Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 9 ss LPA-VD Vu le recours déposé le 10 mai 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) par X.________ SA contre la décision rendue par la Municipalité de S.________ le 29 avril 2010, qui adjuge le mandat d'ingénieur civil pour le réaménagement et l'agrandissement du port de Municipalité de S.________ à Y.________ SA, vu la demande de récusation du juge assesseur V.________ présentée à l'audience du 4 octobre 2010 par X.________ SA,
2 - vu le courrier du conseil de la Municipalité de S.________ du 22 mars 2011 informant la cour de céans qu'une convention a permis à X.________ SA de retirer le recours pendant devant la CDAP et a ainsi mis fin au litige, vu la déclaration rendue par la CDAP le 18 février 2011, constatant notamment que le retrait du recours met fin à la procédure et rayant par conséquent la cause du rôle, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé le 10 mai 2010 par X.________ SA est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 4 octobre 2010 à l'encontre de V.________, que le recours déposé devant la CDAP le 10 mai 2010 a été retiré et la cause rayée du rôle, que la demande de récusation présentée à l'audience du 4 octobre 2010 n'a dès lors plus d'objet, qu'il y a ainsi lieu de constater que la cause doit être rayée du rôle;
3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Constate que la demande de récusation présentée le 4 octobre 2010 par X.________ SA à l'encontre de V.________, juge assesseur au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, n'a plus d'objet. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent arrêt sans frais. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
X.________ SA, par l'intermédiaire de son conseil, Me Denis Merz, avocat à Lausanne, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
4 -
V.________, juge assesseur au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à Lausanne,
la Municipalité de S.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne,
Y.________ SA, à Yverdon-les-Bains. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :