1202 TRIBUNAL CANTONAL AA64/13 45 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 3 novembre 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 9 let. a et e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) le 7 juin 2013 par T.________ contre la décision rendue par X.________ le 6 mai 2013, vu le dossier de cette cause, dont l’audience de jugement a eu lieu le 16 juin 2014 auprès de la CASSO, composée de la Juge cantonale [...], en qualité de présidente et de S.________ et d’ [...], en qualité de juges assesseurs,
2 - vu le courrier de la Juge cantonale [...] impartissant un délai à T.________ pour se déterminer sur l’éventualité d’une reformatio in pejus, lequel délai a été prolongé au 15 septembre 2014, vu la demande de récusation déposée le 15 septembre 2014 par T.________ à l’encontre de la Juge assesseure S., complétée par courrier du 23 septembre 2014, vu les déterminations de la Juge assesseure S. déposées les 29 septembre et 10 octobre 2014, ainsi que les déterminations de X.________ déposées le 9 octobre 2014, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par T.________ le 7 juin 2013 est pendant devant la Casso, que la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) ne contient aucune règle s’agissant de la récusation dans la procédure contentieuse (cf. art. 56 ss, spécialement art. 60 al. 2 et 61 LPGA), que la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) est applicable aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que les art. 9 à 12 LPA-VD sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 15 septembre 2014 à l'encontre de la
3 - Juge assesseure S., que les parties qui souhaitent demander la récusation de l’autorité ou de l’un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que par décision sur opposition du 6 mai 2013, X. a rejeté l’opposition et confirmé la décision par laquelle elle avait refusé de prendre en charge tous les frais demandés par T., qu’à l’appui de sa demande de récusation du 15 septembre 2014, T. fait valoir que la Juge assesseure S.________ est la mère de [...], employé en qualité de « case manager » au sein du Groupe X.________ et que ce dernier aurait « très certainement eu connaissance de cette affaire », qu’il aurait été surpris lorsque, lors de l’audience de jugement du 16 juin 2014, la Juge assesseure S.________ l’aurait invité à s’adresser directement à l’assureur responsabilité civile du tiers responsable de l’accident pour la question de droit à des prestations LAA, qu’une telle manière de procéder serait manifestement contraire aux règles de droit public en usage en assurance LAA, ce qui constituerait un indice supplémentaire que cette juge assesseure serait encline à agir dans les intérêts du Groupe X.________, qu’il en découlerait dès lors une violation du droit à un tribunal indépendant au sens de l’art. 30 Cst., que, dans ses observations complémentaires du
4 - 23 septembre 2014, T.________ prétend que le fils de la juge assesseure se serait « curieusement intéressé » à son profil sur le site LinkedIn, ceci étant singulier dans la mesure où T.________ serait très peu actif sur ce site internet et n’aurait aucune relation et aucun lien avec le fils de la juge assesseure, que, selon T., ce nouvel élément indiquerait l’existence de discussions partagées entre la juge assesseure et son fils au sujet de son cas, ce qui constituerait un indice supplémentaire de prévention, que, dans ses déterminations du 29 septembre 2014, la Juge assesseure S. explique que son fils travaillerait depuis environ deux ans auprès du Groupe X., dans le secteur de la réinsertion professionnelle, son poste étant à Lausanne et non au siège de Martigny et qu’il n’aurait jamais travaillé dans le service des prestations, qu’elle doute fort que son fils ait eu connaissance de cette cause, étant donné que le dossier n’a pas été suivi par le service de réinsertion professionnelle en raison de l’âge de l’assuré T., né le [...] 1933, que si le nom de son fils avait figuré dans le dossier d’T., elle se serait spontanément récusée, que la question posée à T. lors de l’audience du 16 juin 2014 lui paraissait logique et dans l’intérêt de la personne lésée, qu’elle précise d’ailleurs n’avoir jamais travaillé pour le Groupe X., que dans ses déterminations du 9 octobre 2014, X. affirme que le fils de la Juge assesseure S.________ ne serait jamais intervenu dans le suivi du dossier d’T.________, que le fils de la juge assesseure aurait consulté le profil
5 - LinkedIn d’T., qu’il ne connaissait pas, après avoir constaté que ce dernier avait consulté son profil LinkedIn à trois reprises durant les semaines des 11 au 17 août, des 18 au 24 août et le 14 septembre 2014, selon les impressions de son profil LinkedIn dont des copies ont été produites, que, partant, le fils de la juge assesseure aurait consulté le profil d’T. pour savoir qui était cette personne qui avait consulté son profil LinkedIn à trois reprises, qu’il semblerait que le conseil d’T.________ et [...] se connaissent pour s’être côtoyés à plusieurs reprises dans la vie professionnelle, que le conseil d’T.________ était susceptible de connaître le lien de parenté entre la juge assesseure et l’employé de X., de sorte qu’il aurait pu soulever ce grief d’entrée de cause lors de l’audience de jugement du 16 juin 2014, que la problématique du remboursement des frais par l’assureur responsabilité civile du tiers aurait déjà été mentionnée à T. par X.________ dans un courrier précédent (cf. pièce 76), que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
6 - membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
7 - jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu’un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et l’une des parties ou son avocat, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le juge est effectivement prévenu (SJ 1997, p. 626 s., TF, 1 ère Cour de droit public, arrêt du 14 août 1997 ; ATF 116 Ia 135 c. 3a ; CEDH 22399/93 du 10 juin 1996, Affaire Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, par. 38), qu’il n’existe néanmoins aucune obligation pour le juge de se récuser lorsque le lien de parenté concerne un associé de l’avocat de l’une des parties, en particulier lorsque celui-ci n’occupe plus, en raison de son âge, qu’une fonction honorifique au sein de l’étude (SJ 1997, p. 626 s.), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, la présence du fils de la juge assesseure au sein du Groupe X.________ ne saurait suffire à créer des liens d’une intensité telle qu’ils seraient susceptibles de fonder un soupçon de partialité, que, par conséquent, le simple fait que le fils de la juge assesseure soit employé au sein du Groupe X.________ ne suffit pas à créer un indice de prévention ni à susciter un intérêt personnel du juge dans la présente affaire, qu’en outre, les explications de X.________ relatives à la consultation par son employé du profil LinkedIn d’T.________ sont plausibles,
8 - que la question posée par la juge assesseure à T.________ lors de l’audience de jugement du 16 juin 2014, quant à l’éventuelle démarche de réclamer les divers frais refusés sur la base de la LAA directement auprès de l’assurance responsabilité civile du tiers responsable, relève des informations susceptibles d’être suggérées aux assurés et concerne, in casu, les intérêts du demandeur, que le comportement adopté par la juge assesseure lors de l’audience de jugement ne saurait ainsi présager d’une quelconque prévention de sa part à l’égard du demandeur ni permettre de douter de son impartialité dans cette affaire, qu’ainsi les éléments mis en exergue par le demandeur, pris isolément ou ensemble, ne constituent pas de motif de récusation, qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande ; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge d’T.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007, RSV 173.36.5.1]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à X., celle-ci s’étant déterminée sur la demande de récusation sans pour autant recourir aux services d’un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Juge assesseur S.,
9 - présentée par T.________ le 15 septembre 2014, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’T.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. T.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean- Michel Duc, avocat à Lausanne,
Mme S.________, juge assesseure au sein de la Cour des assurances sociales, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
10 - jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :