Whether the request for recusal of judge S.________ was admissible and timely.
The request was admissible and filed in due time.
The administrative procedure rules applied, and the court was competent to decide the recusal request.
CA 62014/2014•Demande de récusation contre un juge cantonal rejetée
CA 62014/2014Tribunal cantonal / Chambre administrative18 févr. 2014AutresRejeté
Extrait par Omnilex
B.________ a demandé la récusation du juge cantonal S.________ dans le cadre d’un recours administratif pendant contre une amende de CHF 2,000 infligée par le Service de l'emploi. La Cour administrative du Tribunal cantonal s’est déclarée compétente et a considéré que la demande avait été présentée en temps utile, mais l’a jugée manifestement infondée. Les griefs du requérant portaient sur la conduite de la procédure et constituaient uniquement des critiques appellatoires; ils ne révélaient aucune circonstance objective suggérant une prévention ou une animosité personnelle. La demande de récusation a donc été rejetée, des frais de CHF 500 ont été mis à la charge de B.________ et aucune dépense n’a été allouée aux parties.
Art. 9 LPA-VD; la récusation d’un juge en raison d’une apparence de prévention requiert des circonstances objectives et graves, propres à faire naître des doutes justifiés quant à son impartialité. La récusation demeure exceptionnelle et ne saurait se fonder sur de simples impressions subjectives ou sur des critiques appellatoires de la conduite de la procédure. Le juge visé par la demande de récusation n’a pas à être entendu au-delà du dossier lorsque la demande est manifestement infondée; un tel rejet sommaire ne viole pas le droit d’être entendu (consid. 4-5).
1202 TRIBUNAL CANTONAL PE.2013.0380 06/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 21 février 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffier :Mme Boryszewski
Art. 9 al. 1 let. e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD et art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 24 septembre 2013 par B.________ contre la décision rendue par le Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : Service de l'emploi) le 28 août 2013, qui le condamne à verser une amende administrative d'un montant de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce des prestataires indépendants,
2 - vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal S., vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par B. (ci-après : le demandeur) le 12 février 2014, vu l'avis du juge S.________ du 14 février 2014 transmettant la demande de récusation à la cour de céans et concluant à son rejet, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par le demandeur le 24 septembre 2013 est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 12 février 2014 à l'encontre du juge S.________, qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
3 - supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
4 - qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3), qu'en l'espèce, le demandeur requiert la récusation du juge S.________ notamment au motif qu'il aurait fait preuve de partialité en fixant une audience dans la cause PE.2013.0380 alors que l'art. 27 al. 1 LPA-VD dispose que la procédure est en principe écrite, en choisissant une date à laquelle son représentant ne peut être présent et en ne citant qu'un témoin en faveur du Service de l'emploi, savoir [...], à l'exclusion de tout autre, que de son côté, le juge S.________ conteste ces motifs,
5 - que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, le demandeur se contentant d'invoquer des arguments purement appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la cour de céans, qu'en effet, il pourra le cas échéant faire valoir ces moyens dans le cadre d'un recours contre la décision de la CDAP, qu'il n’y a dès lors pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, qu'au surplus, le comportement du juge S.________ ne démontre aucune inimité à l'égard du demandeur; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge du demandeur (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du juge S., présentée par B. le 12 février 2014, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
B.________ personnellement;
S.________, juge cantonal;
Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :
Whether the request for recusal of judge S.________ was admissible and timely.
The request was admissible and filed in due time.
The administrative procedure rules applied, and the court was competent to decide the recusal request.
Whether judge S.________ had to be recused for bias or appearance of partiality.
No recusal ground was established.
The applicant relied on purely appellatory criticisms of case management, which do not show personal animosity or other objective circumstances giving rise to doubt about impartiality.
Allocation of procedural costs for the recusal proceedings.
Costs of CHF 500 were charged to the applicant; no party costs were awarded.
The unsuccessful applicant bears the judicial costs under the applicable tariff.
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