1201 TRIBUNAL CANTONAL 6/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 1 er mars 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 ss CPC, 8a et 8b CDPJ, 6 ROTC Vu le décès de A.P.________ survenu le 17 février 2011, vu la cause successorale ouverte par-devant la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois, vu la demande déposée le 24 février 2011 par le premier Juge de paix tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier ;
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
4 - qu'il convient dès lors de désigner la Justice de Paix du district de la Broye-Vully; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 24 février 2011 par la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de la Broye-Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme B.P.________,
M. le premier Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le premier Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :