1201 TRIBUNAL CANTONAL 54 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 23 novembre 2018
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let. f, 48 et 125 let. c CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le commandement de payer (poursuite n° N.) notifié à Z. le 12 octobre 2018 par l’Office des poursuites X.________ sur requête de la V., vu le commandement de payer (poursuite n° B.) notifié à Z.________ le 12 octobre 2018 par l’Office des poursuites X.________ sur requête de la V.________,
que les demandes satisfont aux exigences de fond et de forme,
qu'elles sont ainsi recevables ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre D.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers ; qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur les requêtes de mainlevées déposées par la V., les demandes de récusation présentées par le Premier Juge de paix X. doivent être admises ;
que, dans un tel cas, les causes doivent être déléguées à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix [...],
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Les procédures de récusation sont jointes. II. Les demandes de récusation présentées les 7 et 16 novembre 2018 sont admises. III. Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix [...]. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., Premier Juge de paix X., -la V.________ et -M. D.________ (pour Z.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
6 - cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...][...], avec les trois dossiers. Le greffier :