1201 TRIBUNAL CANTONAL OC14.000209 53 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 12 novembre 2018
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffière:MmeSpitz
Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ Vu le dossier de la cause en curatelle concernant Q., née le [...] 1924, ouverte devant la Justice de paix du district de Morges (réf. OC14.000209), vu le courrier du 15 septembre 2018 par lequel Q. a notamment réitéré les diverses requêtes d’ores et déjà formulées par écrit du 12 juillet 2018 et indiqué que la Juge de paix en charge de son dossier,
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50),
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 22 septembre 2018 portant sur la récusation de la Juge de paix T.________, que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ; attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
4 - qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées), que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées), qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées), que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
5 - qu’en l’espèce, dans sa requête du 22 septembre 2018, Q.________ reproche à la juge de paix d’avoir approuvé le décompte établi le 14 avril 2014 par l’ancien curateur, [...], alors qu’elle savait, selon Q., qu’il s’agissait d’un faux dans les titres, que la requérante ne démontre pas en quoi le décompte litigieux aurait constitué un faux dans les titres, qu’il n’y a aucun indice que tel soit le cas, ni même que ce décompte ait été erroné, qu’il n’y a pas davantage d’éléments qui laisseraient à penser que le juge aurait dû éprouver des doutes au sujet de ce décompte, qu’Q. ne démontre pas que la juge de paix aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate et ainsi réaliser un soupçon de partialité, qu’il n’apparaît même pas que la juge aurait commis une erreur quelconque,
que la requérante n’apporte donc aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix intimée serait de nature à fonder un motif de prévention,
qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé ; attendu que, la requête de récusation étant manifestement infondée, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.