1201 TRIBUNAL CANTONAL
5/2018 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 7 février 2018
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffière:MmeBourqui
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le prononcé du 22 juin 2016 du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié aux parties le 8 juillet 2016, dans le cadre de la cause en curatelle de représentation provisoire de T., arrêtant notamment les frais judiciaires de la cause à 300 fr. et les mettant à la charge de R., vu la facture n° [...] que la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a adressé le 10 août 2016 à R.________ et dont il résulte que ce montant est demeuré impayé,
2 - vu le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois notifié à R.________ le 8 janvier 2018 sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation l’ordonnance du 8 juillet 2016 et la facture n° [...], vu l’opposition totale du poursuivi, vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 26 janvier 2018 par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, vu le courrier du 26 janvier 2018, par lequel la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a spontanément requis la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 26 janvier 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
3 - que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RSV 280.05]), qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office partie à la requête, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 26 janvier 2018, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de la Broye – Vully ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 26 janvier 2018 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros- de-Vaud est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Broye – Vully. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, -M. R.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
6 - cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première Juge de paix du district de la Broye – Vully, avec le dossier de la cause. La greffière :