1201 TRIBUNAL CANTONAL 305602 5/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 18 février 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès de A.W.________, survenu le 22 janvier 2014, vu le courrier du 3 février 2014 du premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud demandant la récusation de son office en corps, vu les pièces au dossier ;
2 - attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 février 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu que feu A.W.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois et Gros-de-Vaud est compétente pour suivre sa curatelle, qu'un de ses enfants, B.W.________, a exercé l'activité de premier greffier au sein de cet office jusqu'à sa retraite en 2010, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
4 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de la Broye – Vully ; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC); attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 3 février 2014 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros- de-Vaud est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de la Broye - Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, -M. [...], personnellement, -M. B.W.________, personnellement, -M. [...], personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la Broye – Vully, avec le dossier. La greffière :