1201 TRIBUNAL CANTONAL 5/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 24 février 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 ss CPC, 8a et 8b CDPJ, 6 ROTC Vu la requête de conciliation présentée le 11 février 2011 par A.M.________ et B.M.________ contre la T.________ par-devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu la demande de récusation spontanée déposée le 16 février 2011 par le président de dite commission, vu les pièces du dossier;
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
3 - préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur locataire de A.M.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette commission pour sa propre cause, qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié ou une inimitié entre les membres de dite commission et A.M., qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de A.M. et B.M.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 16 février 2011 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.M.________ et Mme B.M.________ personnellement -M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la T.________ -M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, avec le dossier. Le greffier :