1201 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.011163 50 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 16 décembre 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 CPC ; art. 8a al. 1 et 3 CDPJ Vu l'enquête en limitation de l'autorité parentale de A.D.________ sur l'enfant B.D., née le [...] 2009, ouverte le 15 février 2012 devant la Justice de paix du district de [...], vu la décision 12 mars 2014 de cette autorité mettant fin à l'enquête en limitation, voire en retrait de l'autorité parentale, prononçant le retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 310 CC, instituant une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur de l'enfant B.D., nommant, en qualité de tutrice, [...], assistante sociale au sein de l'Office
2 - des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit que la tutrice devrait organiser le droit de visite du père sur sa fille, vu la requête de récusation déposée le 4 novembre 2014 par A.D.________ (ci-après : le requérant) à l'encontre de Y.________, juge de paix en charge du dossier (ci-après : le magistrat intimé), vu la transmission de la cause par le magistrat intimé à la cour de céans, vu les déterminations du 13 novembre 2014 du juge de paix intimé qui s'en est remis à justice, vu les déterminations du 19 novembre 2014 de Mmes [...] et [...], respectivement cheffe d'unités et responsable de mandats de protection de l'OCTP, vu l'absence de déterminations du requérant dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation, que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
3 - al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de [...] comporte uniquement trois magistrats professionnels, qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par analogie, que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande de récusation du 4 novembre 2014, que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu'elle est dès lors recevable ; attendu que, sur le fond, bien que le requérant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours, qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
4 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
5 - qu'il résulte des déterminations des représentants de l'OCTP que la collaboration avec le requérant est très difficile concernant son droit de visite sur sa fille, qu'en définitive, le requérant n'établit pas que le magistrat intimé aurait eu un comportement inadéquat, qu'aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y a lieu de rejeter la requête de récusation déposée le 4 novembre 2014 par A.D.________ ; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête de récusation déposée le 4 novembre 2014 par A.D.________ est rejetée. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.D., personnellement, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...], -Mme Y., Juge de paix du district de [...]. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :