1201 TRIBUNAL CANTONAL
50 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 17 octobre 2018
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey Greffier :M.Clerc
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 CDPJ Vu le commandement de payer (poursuite n° [...]) notifié le 21 août 2018 par l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des Personnes Morales, à [...], vu le commandement de payer (poursuite n° ...][...]) notifié le 21 août 2018 par la Confédération Suisse représentée par l’Office d’impôt des Personnes Morales, à [...], vu les oppositions totales formées le 22 août 2018 contre ces commandements de payer,
2 - vu la requête de mainlevée d'opposition adressée le 28 septembre 2018 à la Justice de paix du district de ...][...] par l’I., représenté par l’Office d’impôt des Personnes Morales, contre [...], vu la requête de mainlevée d'opposition adressée le 28 septembre 2018 à la Justice de paix du district de ...][...] par la F. représentée par l’Office d’impôt des Personnes Morales, contre [...], vu la demande de récusation spontanée du 2 octobre 2018 de la Première juge de paix suppléante du district de [...], par laquelle elle informait l’autorité de céans que [...], associé gérant d’O.________, avait été juge assesseur au sein de son office jusqu’au 31 janvier 2018, de sorte que, pour éviter toute apparence de prévention en sa faveur ou en sa défaveur, elle en demandait la récusation en corps, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 2 octobre 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,
3 - que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers, qu'ainsi, afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur les requêtes de mainlevée déposées par l’Office d’impôt des Personnes Morales pour le compte de l’I.________ et de la F.________, les demandes de récusation présentées par la Première juge de paix suppléante du district de ...][...] doivent être admises ; considérant que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de [...], attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 2 octobre 2018 est admise. II. Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix du district de [...]. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Office d’impôt des Personnes Morales (pour la F.________ et I.________). -M. [...]), -Mme la Première juge de paix suppléante du district de [...], Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...] Première juge de paix du district de ...][...], avec le dossier. Le greffier :