1201 TRIBUNAL CANTONAL
5 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 5 février 2024
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeBannenberg
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ Vu la demande de mesures de protection concernant B.H.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1979, domicilié à [...] et actuellement pris en charge à la [...], formée le 18 janvier 2024 par le Dr [...], médecin traitant de la personne concernée, vu la saisine de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de cette demande de mesures de protection,
2 - vu le courrier du 23 janvier 2024 du Premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge de paix), sollicitant spontanément la récusation de son office en corps au motif qu’A.H.________, père de la personne concernée, y exerce la fonction de juge assesseur, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 23 janvier 2024 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’en matière de protection de l’adulte – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 443 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CCUR 2 septembre 2022/150), qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
3 - que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que le premier juge de paix fait valoir qu’A.H., juge assesseur auprès de son office, est le père de la personne concernée par la demande de mesures de protection du 18 janvier 2024 dont la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a été saisie, que la fonction d’A.H. au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de l’office, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande de mesures de protection en faveur du fils d’A.H., qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande de mesures de protection concernant B.H., la demande de récusation présentée par le premier juge de paix doit être admise,
5 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district [...]Nyon ; attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation formée le 23 janvier 2024 par le Premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Nyon. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
6 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -M. Premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros- de-Vaud, -Dr [...], -A.H.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Première Juge de paix du district de Nyon, avec le dossier. La greffière :