1201 TRIBUNAL CANTONAL PS23.030866 47 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 6 décembre 2023
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeBannenberg
Art. 49, 50 al. 2, 59 al. 2 let. a, 117 et 322 al. 1 CPC Vu la décision du 21 septembre 2022, par laquelle la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants B.J., née le [...] 2019, et C.J., né le [...] 2018 (I), a désigné l’avocate Vanessa Chambour en qualité de curatrice de représentation des enfants (II), a dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter les enfants, notamment dans le cadre des procédures matrimoniales opposant leurs parents, ainsi que d’une procédure en protection de la personnalité initiée en leur nom par
vu le courrier du 29 août 2023, par lequel la présidente T.________ a informé A.J.________ qu’au vu de la décision du 17 août 2023 du juge de paix, les enfants B.J.________ et C.J.________ étaient désormais représentés par Me Chambour dans le cadre de la procédure PS23.030866, qu’il devait s’adresser à elle pour toute question, et qu’ainsi sa présence n’était pas requise à l’audience appointée au 10 octobre 2023,
3 - vu le courrier du 14 septembre 2023, par lequel la présidente T.________ a rejeté la réquisition de consultation du dossier formée le 13 septembre 2023 par A.J., au motif qu’il n’était pas partie à la procédure, et l’a informé qu’il ne serait pas admis en salle d’audience le 10 octobre 2023, vu le recours déposé le 19 septembre 2023 contre l’ordonnance du 14 septembre 2023 auprès de la Chambre des recours civile par A.J., comportant notamment une demande de récusation de la magistrate susnommée, vu le renvoi, le 3 octobre 2023, de l’acte précité au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, vu la décision du 5 octobre 2023, par laquelle la présidente T.________ (ci‑après : la présidente intimée) a écarté la demande de récusation formée par A.J.________ à son encontre au motif que, n’étant pas partie à la procédure, celui-ci n’avait pas la légitimité pour demander sa récusation, d’une part, et que la demande de récusation, motivée uniquement par le fait que l’intéressé n’était précisément pas partie à la procédure, était manifestement mal fondée, d’autre part, vu l’acte déposé le 16 octobre 2023 devant le Tribunal cantonal par A.J.________ (ci-après : le recourant), lequel a en substance conclu à la réforme de la décision du 5 octobre 2023, en ce sens que la récusation de la présidente intimée soit prononcée et que la qualité de partie lui soit reconnue dans la cause PS23.030866, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,
4 - qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qu’en l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 6 octobre 2023 au plus tôt au recourant, que le recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par A.J.________ – dont la demande a été rejetée et qui dispose ainsi de la qualité pour recourir – est recevable ; attendu qu’il faut qu’il existe un intérêt digne de protection à la récusation (cf. TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 484 note Bohnet), que l’existence d’un tel intérêt figure parmi les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC (al. 2 let. a), que l’absence d’intérêt digne de protection – laquelle doit être constatée d’office (art. 60 CPC) – entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, in RSPC 2019 p. 312, TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, in RSPC 2017 p. 221), que l’intérêt, qui doit être personnel et actuel, n’est donné que si l’admission des conclusions du demandeur peut lui être d’utilité concrète et lui éviter un dommage économique ou idéal (TF 5A_441/2020
5 - du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1), que l’art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, les faits qui motivent sa demande devant être rendus vraisemblables (al.1), et que le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2), qu’en l’espèce, la présidente a nié la légitimation du recourant à demander sa récusation, que ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, qu’en effet, aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, seules les parties à la procédure peuvent demander la récusation d’un magistrat, qu’or, le recourant n’est pas partie à la procédure litigieuse, qu’en effet, celle-ci oppose les enfants B.J.________ et C.J., représentés désormais par Me Vanessa Chambour, à X., que si la cause litigieuse a certes été introduite par le recourant au nom de ses enfants, l’autorité de protection de l’enfant a nommé une curatrice pour les représenter dans le cadre de cette procédure, en application de l’art. 306 al. 2 CC, que l’instauration d’une telle curatelle intervient lorsque, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de leur(s) enfant(s) (art. 306 al. 2 CC),
6 - que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne l’extinction des pouvoirs du représentant légal (Perrin, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 306 CC), qu’une telle situation entraîne de plein droit la fin des pouvoirs de représentation des père et mère pour l’affaire en cours (art. 306 al. 3 CC), que l’ordonnance du 17 août 2023 du juge de paix étendant le mandat de curatelle de Me Chambour à la cause PS23.030866 a précisément été rendue au motif que les intérêts de B.J.________ et C.J.________ étaient manifestement en conflit avec ceux de leurs parents, qu’en effet, la procédure précitée a pour objet une action en protection de la personnalité des enfants opposant ceux-ci au compagnon de leur mère, que le recourant accuse de maltraitance à leur égard, qu’ainsi, le recourant ne saurait prendre part à la procédure, ne serait-ce qu’en qualité de représentant des enfants, ni, par conséquent, être autorisé à demander la récusation du magistrat en charge du dossier, qu’on relèvera encore, par surabondance, que la motivation du recours est dénuée de consistance, que le recourant se limite en substance à soutenir que la récusation de la présidente intimée serait justifiée par le refus de celle-ci de lui reconnaître la qualité de partie au procès, qu’il se prévaut essentiellement de sa qualité de titulaire de l’autorité parentale sur ses enfants, laquelle lui donnerait le droit d’« ester librement et sans entrave » dans la cause litigieuse, que comme cela a été rappelé ci-dessus, l’existence d’un conflit entre les intérêts des enfants et ceux de leurs parents a été constatée, qu’une curatrice de représentation de B.J.________ et
7 - C.J.________ a été nommée pour le procès en question et que le recourant n’a plus le pouvoir d’y représenter ses enfants, que cette situation s’oppose à toute participation du recourant dans cette procédure, que le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), la décision entreprise étant confirmée ; attendu que le recourant conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, qu’il se limite à soutenir que sa situation financière serait obérée, sans toutefois justifier ni de sa situation de fortune ni de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC), que le recours était en outre d’emblée dénué de chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC), que le bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut donc qu’être refusé au recourant, qu’aucune circonstance ne justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’Etat, le recours n’étant aucunement motivé sur ce point, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.J.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.J., -Mme la Présidente T., -Me Vanessa Chambour (pour B.J. et C.J.), -X..
9 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :