1201 TRIBUNAL CANTONAL XC12.049471 42/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 15 janvier 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 16 juillet 2012 par A.Q.________ devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, vu la proposition de jugement formulée suite à l'audience du 10 octobre 2012, vu l'opposition formée le 30 octobre 2012 par la M.________SA contre cette décision,
2 - vu l'autorisation de procéder délivrée le 1 er novembre 2012, vu la demande déposée le 5 décembre 2012 par la M.SA contre A.Q. auprès du Tribunal des baux, vu le courrier du 7 décembre 2012 par lequel la Première présidente du Tribunal des baux a demandé spontanément sa récusation ainsi que celle de Mme Sandrine Boucher, Mme Malika Turki, Mme Viviane Aebi et M. Daniel Cuérel, présidents, vu les déterminations du 8 janvier 2013 de A.Q.________ concluant à l'admission de la demande de récusation spontanée, vu les déterminations du 8 janvier 2013 de la M.SA s'en remettant à justice, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 7 décembre 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que la demande concluant principalement à la constatation de la nullité du bail à loyer, subsidiairement à l'annulation du bail à loyer et plus subsidiairement à la résiliation du bail à loyer est dirigée contre A.Q.,
3 - que A.Q.________ est la fille de B.Q.________, que ce dernier est juge assesseur du Tribunal des baux, représentant les bailleurs pour l'arrondissement de La Côte, qu'il siège également souvent à Lausanne où il est actuellement domicilié, que la Première présidente du Tribunal des baux considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat de récuser l'ensemble des présidents de cette autorité; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
4 - qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de B.Q.________ au sein du Tribunal des baux implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre B.Q.________ et les présidents composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et A.Q.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc, qu'il lui appartiendra de siéger avec des assesseurs issus d'un autre district que ceux de Lausanne et de La Côte; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens;
5 - attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation spontanée de Mme Patricia Gomez- Lafitte, Première présidente, Mme Sandrine Boucher, Mme Malika Turki, Mme Viviane Aebi et M. Daniel Cuérel, présidents, présentée le 7 décembre 2012 par la Première présidente du Tribunal des baux est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, désigné en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.Q.________), à Lausanne, -Me Adrien Gutowski, avocat (pour M.________SA), à Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Patricia Gomez-Lafitte, Première présidente du Tribunal des baux, -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier. La greffière :