1202 TRIBUNAL CANTONAL 4/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 22 janvier 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeGabaz
Art. 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; 6 al. 1 let. a ROTC Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 6 septembre 2013 par T.________ contre la décision sur réclamation rendue le 21 août 2013 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), vu le dossier de cette cause ([...]), instruit par le Juge cantonal W., vu le courrier du 15 décembre 2013 d'T.,
2 - vu les déterminations du magistrat intimé, adressées pour informations aux parties, vu la cause [...] opposant les mêmes parties et instruite par le juge intimé, vu en particulier l'arrêt de la Cour de céans du 25 juillet 2013 rejetant la demande de récusation présentée par T.________ à l'encontre du Juge W.________ dans la cause [...], vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours déposé le 6 septembre 2013 par T.________ est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant un juge cantonal, que le courrier du 15 décembre 2013 d'T.________ doit être compris comme une demande implicite de récusation du Juge W.________ dans la cause [...], que ce courrier contient en effet la requête de "confirmer que sont réunies, au sens de la jurisprudence de la CEDH, les conditions suffisantes qui permettent de conclure au manque d'impartialité du Juge W.________, qui a agi de façon ouvertement favorable à l'ACI",
3 - qu'au surplus, la demande apparaît déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
4 - que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en l'espèce, on ne voit pas sur quelle base le requérant fonde sa requête, qu'il n'allègue pas d'autres éléments que ceux déjà soulevés dans sa demande de récusation rejetée par arrêt de la Cour de céans du 25 juillet 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 2013, qu'au surplus, aucune des mesures d'instruction auxquelles le Juge W.________ a procédé dans la cause [...] ne laisse entrevoir un motif de prévention à l'encontre d'T.________, qu'en définitive, il n'existe aucune raison de douter de l'impartialité du magistrat intimé,
5 - que la requête, mal fondée, doit ainsi être rejetée; attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la requête; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Juge cantonal W.________,
6 - présentée par T.________ le 15 décembre 2013 est rejetée. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
T.________, personnellement,
M. le Juge cantonal W.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Administration cantonale des impôts,
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :