1202 TRIBUNAL CANTONAL AC.2023.0376 42 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 8 novembre 2023
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MmesDi Ferro Demierre et Bendani Greffière:MmeSaghbini
Art. 9 al. 1 let. e, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD ; 8b al. 2 CDPJ Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 25 octobre 2023 par Z.________ et X.________ contre la décision rendue le 5 octobre 2023 par la Municipalité de W.________ et contre la décision rendue le 20 juillet 2023 par C.________, décisions qui autorisent la construction d’un collège provisoire sur la parcelle n° [...] et [...] (CAMAC no [...]), vu la demande spontanée de récusation en corps des juges de la CDAP, adressée le 26 octobre 2023 à la Cour de céans par la Juge
2 - cantonale R., Présidente de la CDAP, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours interjeté par Z. et X.________ le 25 octobre 2023 est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 26 octobre 2023 par la Présidente de la CDAP, pour l'ensemble des juges de cette juridiction, qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, que satisfaisant aux exigences de fond et de forme, la demande est ainsi recevable ; attendu que, selon l'art. 9 let. e LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser lorsqu’elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière – soit pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d LPA-VD –, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en
3 - considération, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1 et les références citées), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - que cette activité implique qu’il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette juridiction, aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre X.________ et les autres magistrats composant cette autorité (cf. notamment : CA 12 août 2019/31 et les références citées ; CA 14 août 2014/35), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur le recours déposé par Z.________ et X.________, la demande de récusation en corps présentée spontanément par la Présidente de la CDAP doit être admise ; attendu qu’au vu de l’admission de la demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal, la Cour de céans désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ [Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) pour instruire et statuer sur le recours interjeté le 25 octobre 2023, qu'il y a lieu de nommer, au sein de cette cour ad hoc, [...], en qualité de juge instructeur et président, [...] et [...], tous trois juges cantonaux au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Cour de droit administratif et public en corps du 26 octobre 2023 est admise. II. La cause AC.2023.0376 opposant Z.________ et X.________ à la Municipalité de W.________ et à C.________, actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public, est transmise dans l'état où elle se trouve, à [...], [...] et [...], juges cantonaux au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, désignés en qualité de juge instructeur et président, respectivement de membres de la Cour de droit administratif et public ad hoc. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme R.________, Juge cantonale, Présidente de la CDAP,
Mme Z.________ et M. X.________, par l'intermédiaire de leurs conseils, Mes Théo Brühlmann et Théo Meylan, avocats à Vevey,
Municipalité de W.________,
C.________,
6 - et communiqué par l'envoi de photocopies à :
M. [...], Juge cantonal, Président de la CDAP ad hoc, avec le dossier, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :