1201 TRIBUNAL CANTONAL
42/2020 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 23 novembre 2020
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Revey, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la décision rendue le 10 mars 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut arrêtant à 783 fr. 85 les frais judiciaires à la charge de la succession de feue [...], vu la facture adressée le 18 avril 2020 à la succession, pour adresse S.________, vu le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays d’Enhaut notifié le 9 octobre
2 - 2020 à la représentante de la succession sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation le décompte du 10 mars 2020 et la facture du 18 avril 2020, vu l’opposition de la poursuivie, vu la requête de mainlevée d’opposition du 4 novembre 2020 déposée par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut, devant la Justice de paix du district de la Riviera
Pays d’Enhaut, vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a spontanément requis la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 16 septembre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
3 - que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
4 - la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; BLV 280.05]), qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée d’opposition du 4 novembre 2020, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lavaux - Oron ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 4 novembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut est admise.
5 - II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lavaux - Oron. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme S.________ (pour la succession de [...]). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut, -Mme la Première juge de paix du district de Lavaux - Oron, avec le dossier. La greffière :