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CA 41/2015 ΓÇó Recusal request rejected for tenuous family link
CA 41/2015Tribunal cantonal / Chambre administrative18 déc. 2015Dismissed
The Cantonal Court's Administrative Chamber decided a spontaneous recusal request filed by the first justice of peace in a succession case. The request was based on the fact that a court employee was the deceased's sister-in-law. The court held that it was competent and that the request was admissible, but found no objective appearance of bias: the employee had no decision-making power, worked in another area, was not an heir, and the family link was tenuous. The recusal request was therefore rejected, and the decision was issued without costs or party compensation.
Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; recusal for appearance of bias; objective test and seriousness requirement. Recusal of judicial magistrates and staff is an exception and may be ordered only where concrete circumstances objectively give rise to legitimate doubt as to impartiality. Purely subjective impressions are insufficient. The appearance of bias must stem from determinable facts and be capable of affecting the decision-making process. A remote family relationship of an office employee with a party does not by itself justify recusal, particularly where the person concerned has no decision-making power, works in another file category, and no party has sought recusal (consid. 2).
1201 TRIBUNAL CANTONAL 41/2015
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 18 décembre 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC Vu le décès le 16 novembre 2015 de A.F.________, domiciliée à [...], vu la demande spontanée de récusation en corps déposée le 8 décembre 2015 par le Premier juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, vu les autres pièces du dossier ;
3 - 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu’en l’espèce, la défunte A.F., née [...], était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est compétente pour traiter sa succession, que la défunte était la belle-sœur de B.F., qui travaille en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe de la protection de l’adulte et de l’enfant de cet office, que B.F.________ était la belle-sœur de la défunte à la suite de son alliance avec le frère de D.F., époux de la défunte, qu’en raison de son lien de parenté, B.F. n’est pas une héritière légale de la défunte au sens des art. 457 ss CC, que seuls D.F., époux de la défunte et C.F. et [...], leurs enfants, sont héritiers légaux au sens de l’art. 462 CC, qu’à ce stade, B.F.________ ne semble pas être héritière instituée ou légataire dans le cadre de la succession de la défunte, qu’il n’apparaît dès lors pas que les magistrats et collaborateurs de l’office, avec qui elle entretient des relations professionnelles régulières, seraient amenés à prendre des décisions la concernant ou engendrant potentiellement un conflit d’intérêts – même
4 - théorique – entre leur gestionnaire de dossiers et les héritiers légaux de la défunte, qu’en outre, B.F.________ s’occupe des affaires relevant du domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant alors que la cause relève du greffe successoral, que certes, son neveu C.F.________ bénéficie d’une curatelle de portée générale confiée à ses parents, que dans l’exercice de sa fonction, B.F.________ n’a toutefois aucun pouvoir décisionnel, qu’au demeurant, les héritiers légaux précités n’ont pas requis la récusation en corps de l’autorité saisie de la succession de respectivement feu leur épouse et mère, qu’au surplus, ni la défunte ni son époux n’ont formulé une telle demande à l’égard de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois depuis que cette autorité leur a confié la curatelle de portée générale prononcée au bénéfice de leur fils C.F., qu’au vu de ces éléments et, du caractère ténu du lien de parenté entre la défunte et B.F., il n’y a pas de motif de prévention justifiant la récusation en corps de la Justice de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation ; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tapp, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 8 décembre 2015 par le Premier juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. D.F., -Mme [...], -M. D.F., pour C.F.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :