1201 TRIBUNAL CANTONAL 41
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 8 octobre 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête en institution de l'autorité parentale conjointe et de mesures superprovisionnelles déposée le 3 octobre 2014 par-devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par F.________ contre A.C.________ concernant l'enfant B.C.________, vu le courrier du 8 octobre 2014 de la Première juge de paix du district de Lavaux-Oron demandant spontanément la récusation en corps dudit office,
3 - ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron compte deux magistrats, [...] et [...], que la juge [...] connaît personnellement F., qu'elle l'a côtoyé à plusieurs reprises à titre privé, que de ce fait, elle a également fait la connaissance de son ex- compagne, A.C., et de leur fille, que de son côté, la juge [...] a également rencontré F.________, hors du cadre professionnel, qu'à cette occasion, ce dernier lui a expliqué de manière assez détaillée l'objet de sa requête, sans mentionner son lieu de domicile, que dans les deux cas, les circonstances sont de nature à créer une apparence de prévention, du moins aux yeux des parties et des tiers, qu'en effet, un rapport d'amitié ou d'inimité a pu naître lors de ces rencontres, qu'il pourrait influer sur l'impartialité des magistrats de l'office, lesquels sont investis d'un pouvoir décisionnel, que de plus, la prise de connaissance d'éléments de l'affaire hors du cadre de la procédure est de nature à influencer le jugement, en faveur ou au préjudice d'une partie, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
4 - que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron en corps, déposée le 8 octobre 2014, est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, sera notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Laurent Savoy (pour F.________),
Mme A.C.________. par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut au même moment que la notification de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Première juge de paix du district de Lavaux-Oron; -Mme [...], Première juge de paix du district de la Riviera - Pays- d'Enhaut, avec le dossier. La greffière :