1202 TRIBUNAL CANTONAL GE.2023.0083 41 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 3 novembre 2023
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeBannenberg
Art. 9 et 10 al. 2 LPA-VD Vu la demande du 12 avril 2021, par laquelle H.________ a sollicité, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle H.________, l’octroi d’une aide pour cas de rigueur au sens de l’arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises dans les cas de rigueur (BLV 900.05.021220.5), et de l’ordonnance COVID-19 cas de rigueur (ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 ; RS 951.262),
2 - vu la décision du 17 mai 2021, par laquelle le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (ci-après : SPEI) a octroyé à H.________ une aide à fonds perdu d’un montant de 24'012 fr. pour la période du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021, sous déduction de 1'860 fr. perçus à titre d’indemnité de fermeture, vu la demande du 31 mars 2022, par laquelle H.________ a sollicité un complément d’aide pour cas de rigueur pour le deuxième semestre de l’année 2021, vu la décision du 15 juin 2022, par laquelle le SPEI a octroyé à H.________ une aide à fonds perdu complémentaire d’un montant de 7'002 fr., financée par le budget ordinaire au sens des art. 8b et 8c de l’ordonnance COVID-19 cas de rigueur, vu la décision du même jour, par laquelle le SPEI a octroyé à H.________ une aide à fonds perdu complémentaire d’un montant de 4'419 fr., financée par le budget de la réserve du Conseil fédéral au sens de l’art. 15 de l’ordonnance COVID-19 cas de rigueur, vu la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le SPEI a demandé à H.________ la restitution de l’aide octroyée, à hauteur d’un montant total de 33'573 fr., au motif que le numéro IDE CHE-[...] relatif à la raison individuelle susmentionnée était radié depuis le 31 mars 2021 à la suite d’une cessation d’activité, l’une des conditions d’octroi de l’aide pour cas de rigueur n’étant ainsi pas remplie, vu la décision du 23 mars 2023 par laquelle le SPEI a déclaré recevable la réclamation déposée le 21 décembre 2022 par H.________ contre la décision précitée (I), a rejeté dite réclamation (II), a confirmé la décision du 29 novembre 2022 (III) et a dit qu’il n’était perçu aucuns frais ni alloué de dépens (IV), vu le recours déposé le 28 avril 2023 par H.________ devant la
3 - Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), par lequel l’intéressé a en substance conclu à l’annulation de la décision précitée, au motif qu’il n’aurait jamais annoncé une cessation d’activité au 31 mars 2021, vu la réponse du 16 août 2023 par laquelle le SPEI a déclaré que H.________ n’avait pas apporté d’éléments nouveaux à l’appui de son recours ni demandé la rectification du Registre du commerce depuis le 31 mars 2021, en sorte qu’il concluait au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation, vu le courrier du 18 août 2023 par lequel le Juge cantonal instructeur B.________ a imparti à H.________ un délai au 28 août 2023 pour déposer d’éventuelles observations complémentaires, et l’a informé de la possibilité de retirer son recours sans frais dans ce même délai dès lors que l’acte apparaissait, sur la base d’un examen sommaire, comme voué à l’échec, vu le courrier du 31 août 2023 de H.________ contenant notamment une demande de récusation du Juge cantonal B., vu le courrier du 25 septembre 2023 par lequel H. a renouvelé sa demande de récusation du magistrat susnommé, vu les pièces au dossier de la cause, instruite sous référence GE.2023.0083 ; attendu que la cause précitée est pendante devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sont donc applicables, qu’en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur les
4 - demandes de récusation présentées les 31 août et 25 septembre 2023 contre le Juge cantonal B.________ (ci-après : le juge intimé), qu’en outre, les demandes doivent être considérées comme déposées en temps utile au sens de l’art. 10 al. 2 LPA-VD, qu’il convient de les traiter dans un seul et même arrêt, dès lors qu’elles reposent sur le même fondement ; attendu qu’en vertu des art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 128 V 82 consid. 2a ; TF 2C_804/2022 du 20 juin 2023 consid. 8.1), que la garantie d’un tribunal indépendant et impartial s’oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d’une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 8C_476/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.1), que selon l’art. 9 let. e LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue pour tout autre motif que ceux listés aux let. a à d de cette disposition, qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du magistrat, seules les circonstances constatées objectivement devant toutefois être prises en considération (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 142 III
5 - 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les références citées ; TF 4A_318/2020 du 22 décembre 2020 consid. 7.2, non publié in ATF 147 III 65). que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, les juridictions de recours normalement compétentes étant compétentes en la matière (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3), que la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu qu’en l’espèce, H.________ reproche au juge intimé d’avoir indiqué, dans son courrier du 18 août 2023, que le recours du 28 avril 2023 apparaissait, sur la base d’un examen sommaire du dossier, comme étant dénué de chances de succès, que de l’avis du susnommé, ce qui précède témoignerait de l’opinion préconçue que le juge intimé se serait faite de l’affaire, en violation de la garantie du juge indépendant et impartial, que cette position ne saurait être suivie,
6 - qu’en l’occurrence, le juge intimé a considéré, prima facie et par une appréciation anticipée des preuves après le premier échange d’écritures, que le recours apparaissait manifestement mal fondé, que le juge peut en effet renoncer à ordonner des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude que celles-ci ne l’amèneraient pas à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 2C_684/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.1), que cette possibilité notamment est prévue à l’art. 34 al. 3 LPA-VD, aux termes duquel l’autorité peut renoncer à administrer les preuves requises, si ces moyens apparaissent d’emblée dénués de pertinence, que l’art. 82 al. 1 LPA-VD prévoit en outre que le juge peut renoncer, après l’échange d’écriture, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement mal fondé, qu’il rend, dans ce cas, à bref délai une décision de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), qu’en l’occurrence, le juge intimé a préféré donner la possibilité à H.________ de retirer son recours sans frais dans un délai au 28 août 2023, que si le requérant décide finalement de ne pas retirer son recours dans le délai imparti, il garde la possibilité de déposer des observations complémentaires, ainsi que toutes pièces utiles, que rien dans l’attitude du juge intimé ni ses déclarations précédentes au regard du dossier ne permet de retenir qu’il ne serait pas
7 - capable, en fonction des nouveaux éléments potentiellement allégués ou produits par H., de revoir sa position et de poursuivre la procédure en faisant abstraction des opinions précédemment émises (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 in fine), qu’il découle de ce qui précède que le juge intimé a agi dans le strict respect des principes et règles de procédure applicables, qu’on ne décèle aucun motif de récusation dans le comportement adopté par le juge intimé, que les demandes de récusation s’avèrent donc manifestement mal fondées ; attendu que lorsqu’une demande de récusation se révèle d’emblée mal fondée, il n’y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de l’acte déposé, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans son acte, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (cf. TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, les demandes de récusation se révèlent manifestement mal fondées, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations du juge intimé et du SPEI mais de rejeter les demandes de récusation ; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de H. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
8 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Les demandes de récusation du Juge cantonal B., présentées les 31 août et 25 septembre 2023 par H., sont rejetées. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de H.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
H.________,
M. le Juge cantonal B.________, et communiqué par l’envoi de photocopies à :
Mme la Présidente de la Cour de droit administratif et public,
Service de la promotion de l’économie et de l’innovation.
9 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :