1201 TRIBUNAL CANTONAL JE23.026757 40/2023 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 1 er novembre 2023
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière :Mme Neurohr
Art. 47 al. 1 let. f. CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ. Vu la requête de preuve à futur adressée le 8 juin 2023 par la Société Coopérative d'Habitation J., représentée par Me Nicolas Saviaux, au Juge de paix du district de [...] dans la cause qui l’oppose à S. SA, vu l’audience d’instruction qui s’est tenue le 12 octobre 2023 dans la cause susmentionnée,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ; attendu que la requête de preuve à futur déposée par la Société Coopérative d'Habitation J.________ tend à la mise en œuvre d’une expertise d’une partie d’un bien immobilier sis à [...], objet de travaux réalisés par la société S.________ SA, que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour traiter cette requête (art. 13 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 10 al. 1 LDecTer [Loi vaudoise du 30 mai 2006 sur le découpage territorial ; BLV 132.15]), que W.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein de cet office, qu’il est également administrateur président membre de la direction générale avec signature collective à deux de la Société Coopérative d'Habitation J.________,
4 - qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de W.________ au sein de ladite justice de paix implique qu'il entretienne des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il pourrait résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et l’assesseur, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de la requête de preuve à futur déposée par la Société Coopérative d'Habitation J.________, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à prendre des mesures, la demande de récusation présentée par la suppléante de la Première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC).
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête de récusation formée le 13 octobre 2023 par la suppléante de la Première juge de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux (pour Société Coopérative d'Habitation J.), -S. SA, -W.________, et est communiqué, par l’envoi de photocopie, à : -Madame la Première juge de paix du district de [...], -Madame la Première juge de paix du district de Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
6 - la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :