1201 TRIBUNAL CANTONAL 40
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 8 octobre 2014
Présidence de M. MEYLAN, président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1 er octobre 2014 par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par B.A.________ contre A.A.________, vu le courrier du 2 octobre 2014 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne demandant spontanément la récusation en corps dudit tribunal,
3 - jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en l'espèce, A.A., partie à la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale, travaille actuellement au sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en tant que gestionnaire de dossier, que ce poste implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre A.A. et les présidents composant cet office (CA 2 juillet 2014/26; CA 15 janvier 2013/41 et les réf. cit.), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les collaborateurs dudit Tribunal amenés à intervenir dans la cause, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
4 - qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, déposée le 2 octobre 2014, est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gloria Capt (pour A.A.), -Me José Coret (pour B.A.). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
5 - la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, avec le dossier. La greffière :