1201 TRIBUNAL CANTONAL JO25.000022 4 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 26 janvier 2025
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges :M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 47 al. 1 let. f CPC et 8a al. 3 CDPJ Vu la demande déposée le 28 novembre 2024 par U.________ contre A.F., B.F. et C.F., J. et Z., auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 7 janvier 2025 par lequel le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a spontanément requis la récusation en corps de son office, au motif que Z. y fonctionnait en qualité de juge assesseur, vu les pièces au dossier ;
2 - attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête de récusation précitée en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (let. f), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 / ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits
3 - déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 loc. cit. ; TF 5A_738/2017 loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est saisi d’une demande visant la dissolution d’une société simple, respectivement le partage d’une succession, que l’action est notamment dirigée contre Z.________, en tant que représentant de la communauté héréditaire, que celui-ci occupe la fonction de juge assesseur au sein du tribunal précité, qu’à ce titre, il entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité, qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’office amenés à intervenir dans le cadre du litige, qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation formée par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’elle sera par conséquent transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;
4 - attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2 ème éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 7 janvier 2025 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. La décision est rendue sans frais. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Me Christian Bettex (pour [...]),
5 -
Me Philippe Mercier (pour J.________),
Mme A.F.________,
M. B.F., -M. C.F.,
M. Z.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec le dossier. La greffière :