1202 TRIBUNAL CANTONAL DHU/nsl 4 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 30 janvier 2024
Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges:M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 47 al. 1 let. f CPC et 8a al. 3 CDPJ Vu le décès le [...] 2024 de M.________, domicilié à [...], vu la saisine de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois du dossier relatif à la succession du susnommé, vu le courrier du 19 janvier 2024 de la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Première juge de paix) demandant la récusation en corps de son office en raison du fait
que la Première juge de paix considère que la récusation de l’entier des membres dudit office se justifie et requiert le transfert du dossier à une justice de paix d’un autre district ; attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (let. f), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
qu’afin d’éviter ce qui précède, la demande de récusation de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois doit être admise,
4 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera par conséquent transmise à la Justice de paix du district de Lausanne ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 19 janvier 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est admise. II. La cause est renvoyée, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois ;
U.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier. La greffière :