Récusation de la justice de paix pour apparence de partialité

CA 39/2014Tribunal cantonal / Chambre administrative24 sept. 2014Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour administrative cantonale a admis la demande de récusation de la justice de paix de Broye–Vully dans une affaire successorale, après avoir constaté que l’enfant de la personne décédée travaillait au sein de cette autorité. Elle a considéré que, compte tenu des relations professionnelles étroites du magistrat avec d’autres membres de l’office, une apparence objective de partialité pouvait naître. Le dossier a été transmis, sans modification, à la Justice de paix de Jura–Nord vaudois et Gros-de-Vaud. La décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; Art. 48 CPC; art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ; récusation d’une autorité judiciaire pour apparence de partialité et transmission de la cause. La récusation doit demeurer exceptionnelle et n’est justifiée qu’en présence de circonstances graves, établies objectivement et susceptibles de faire naître une apparence de partialité. Le critère déterminant est de savoir si des faits extérieurs, considérés objectivement, peuvent susciter des doutes quant à l’impartialité de l’autorité; l’apparence de partialité suffit déjà si elle repose sur des faits concrets. Lorsque la récusation est admise, la cause est transmise en l’état à une autre autorité de compétence égale.

Texte intégral

1201 TRIBUNAL CANTONAL

39 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 24 septembre 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffier :Mme Schwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès de C.________, survenu le 8 septembre 2014, vu le courrier du 16 septembre 2014 du premier Juge de paix du district de la Broye – Vully demandant la récusation de son office en corps, vu les pièces au dossier ;

  • 2 - attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 septembre 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu que feu C.________ était domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du district de la Broye – Vully est compétente pour traiter sa succession, qu'un de ses enfants, B.________, exerce l'activité de [...] au sein de cet office, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

  • 3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en l'espèce, B.________ occupe la fonction de [...] au sein de l'office, qu'à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et B., que ce seront ces même membres qui seront appelés à traiter de la succession du père de celle-ci, C., qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession de C.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de la Broye – Vully doit être admise,
  • 4 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC); attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 16 septembre 2014 par la Justice de paix du district de la Broye – Vully est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________, -Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la Broye – Vully. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier. La greffière :

Mots-clés

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Yes. The professional ties between B.________ and other office members could objectively create an appearance of partiality in the succession matter.

Recusal is warranted only for serious reasons, but the appearance of impartiality under Art. 47 CPC is sufficient when objective facts could make the authority seem biased. Here, regular professional relations between B.________ and the office members justified recusal.

Yes. The matter had to be transmitted in the state in which it stood to another court with the same competences.

Under the cantonal procedural rules on recusal, once recusal is admitted the case is transferred to an equivalent jurisdiction.

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