1201 TRIBUNAL CANTONAL TD20.037505 39 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 1 er novembre 2023
Présidence de MmeB E R N E L , présidente Juges:M.Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière:MmeBannenberg
Art. 47, 50 al. 2 et 322 al. 1 CPC Vu la procédure de divorce opposant A.R.________ à B.R., pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et conduite par la présidente G. (ci-après : la présidente intimée), vu la demande de récusation formée le 28 juillet 2023 et complétée le 30 juillet 2023 par A.R.________, dirigée contre la présidente intimée,
2 - vu la décision du 25 août 2023, adressée le 29 août 2023 pour notification à A.R., par laquelle les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci‑après : les premiers juges) ont rejeté la demande de récusation, vu l’acte adressé le 31 août 2023 au Tribunal fédéral par A.R. (ci-après : le recourant), par lequel celui-ci a indiqué « s’opposer » à la décision précitée, concluant en substance à sa réforme dans le sens d’une admission de sa demande de récusation, vu le courrier du 5 septembre 2023, par lequel le Tribunal fédéral a transmis l’acte du 31 août 2023 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’acte déposé le 8 septembre 2023 par le recourant auprès de l’autorité de céans, par lequel il a en substance conclu à la réforme de la décision du 25 août 2023, en ce sens que la récusation de la présidente intimée soit prononcée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, vu les pièces au dossier ; attendu que les recours sont dirigés contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4),
3 - qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 30 août 2023 au plus tôt au recourant, que le recours du 31 août 2023 est finalement parvenu dans le délai légal à l’autorité de céans, de même que le second recours du 8 septembre 2023, que les actes précités, déposés dans les formes prescrites, l’ont été par une partie disposant de la qualité pour recourir et sont, partant, recevables, qu’ils sont joints pour faire l’objet d’un seul arrêt ; attendu qu’un magistrat est récusable, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), que cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
4 - qu’elle n’impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, qu’ainsi des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,
5 - que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2) ; que la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu qu’en l’espèce, dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint du fait que le Président [...] a siégé parmi les premiers juges, qui ont rendu la décision litigieuse, que le magistrat susnommé aurait été contraint de renoncer à siéger dans la cause en divorce, reprise par la présidente intimée, en raison de la partialité dont il aurait fait preuve à l’égard du recourant,
6 - que de l’avis du recourant, le président concerné ne pouvait donc pas siéger parmi les premiers juges, que les assertions du recourant ne sont toutefois aucunement établies, qu’il n’apparaît en particulier pas qu’une décision récusant le Président [...] dans la cause en divorce ait été rendue, que le fait que l’instruction de ladite cause a été reprise par la présidente intimée ne suffit aucunement à établir les allégations du recourant, que le courrier du 3 février 2023 de la présidente intimée, invoqué par le recourant à l’appui de son moyen, ne fait que confirmer que le dossier est suivi par celle-ci et Mme [...] – alors vice-présidente au sein du Tribunal d’arrondissement de La Côte, que, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n’est pas déjà saisi d’un recours contre la décision rejetant sa requête de récusation, que le recours actuellement pendant au Tribunal fédéral concerne en réalité un arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du 27 juillet 2023 déclarant irrecevable l’appel déposé par le recourant contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2023 par la présidente intimée, que ce premier moyen se révélant infondé, il doit être rejeté ; attendu que sur le fond, le recourant fait grief à la présidente intimée d’avoir contacté, le 22 juin 2023, l’experte judiciaire [...] par téléphone,
7 - qu’une telle attitude témoignerait de la volonté de la présidente d’interférer avec le travail de l’experte à l’insu du recourant, qu’à l’appui de son grief, il se prévaut d’une réponse donnée le 4 mai 2016 par le Conseil d’Etat genevois à une question d’un député concernant les contacts entretenus par les juge civils avec les experts judiciaires, dans le cas particulier des expertises psychiatriques, que selon cette prise de position, lesdits échanges devraient revêtir la forme écrite, afin de garantir le principe de transparence, que le recourant reproche aux premiers juges d’avoir ignoré cette prise de position du Conseil d’Etat genevois, dûment invoquée par l’intéressé, que les premiers juges n’avaient toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, mais pouvaient se limiter à l’examen de ceux qui, sans arbitraire, leur paraissaient pertinents (cf. ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2), qu’en l’espèce, faute de constituer une source du droit, la réponse du Conseil d’Etat genevois ne liait pas les premiers juges, de même qu’elle ne lie pas l’autorité de céans, que les premiers juges n’étaient aucunement tenus de l’examiner et encore moins de s’y conformer, qu’ils ont en outre dûment motivé les raisons pour lesquelles le contact téléphonique incriminé par le recourant ne prêtait pas le flanc à la critique, que l’argumentation des premiers juges, selon laquelle la mention de cette conversation téléphonique au procès-verbal des
8 - opérations du dossier suffit à garantir le respect du principe de la transparence, doit être suivie, que le délai de deux jours ouvrables écoulé entre le téléphone querellé et sa verbalisation au procès-verbal ne permet aucunement de conclure à une quelconque volonté de dissimuler son existence au recourant, qu’il n’est en effet pas inhabituel qu’un bref délai s’écoule entre une opération et sa verbalisation, compte tenu de l’importante charge de travail des tribunaux, qu’on relèvera en outre, à l’instar des premiers juges, que dans un courrier du 22 juin 2023 reçu le lendemain au greffe du tribunal, l’experte [...] se réfère à ce téléphone, que le recourant a consulté le dossier au greffe le 23 juin 2023, qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que la conversation téléphonique intervenue entre la présidente intimée et l’experte [...] n’a pas été cachée aux parties, singulièrement au recourant, lequel en a au surplus rapidement eu connaissance, que contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les arguments précités n’ont pas été soulevés par la présidente intimée n’empêchait aucunement les premiers juges d’en tenir compte, que mal fondé, ce premier grief est rejeté ; attendu que le recourant reproche également à la présidente de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’expertise du 4 juillet 2023 par envoi électronique dès sa réception, en vue de l’audience fixée au 7 juillet suivant,
9 - que le rapport en question a été reçu le 5 juillet 2023 au greffe du tribunal, qu’à réception, il a été envoyé par courrier A aux parties, qu’à réception d’un e-fax du recourant le 6 juillet 2023, indiquant qu’il n’avait toujours pas reçu ledit rapport, celui-ci lui a été communiqué par retour d’e-fax du même jour, qu’on constate ainsi, avec les premiers juges, que le recourant a pu prendre connaissance du rapport d’expertise avant l’audience du 7 juillet 2023, qu’il est au demeurant parvenu à se déterminer sur ce rapport par e-fax du 7 juillet 2023 à 7 h 31, qu’on ne saurait faire grief à la présidente intimée de ne pas avoir d’emblée envoyé le rapport en question par voie électronique, un tel mode de communication n’étant pas imposé par le Code de procédure civile, ce d’autant plus qu’un envoi postal prioritaire parvient usuellement à son destinataire le lendemain, qu’aucune erreur ne peut donc être reprochée à la présidente intimée sur cette question, que la critique du recourant relative à la transmission tardive du rapport d’expertise se révèle en définitive infondée ; attendu que le recourant critique le fait que la présidente intimée n’est pas entrée en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles qu’il a déposée par envoi électronique du 5 juillet 2023, que le refus de prendre ladite requête en considération serait constitutif de formalisme excessif,
10 - que la présidente intimée aurait selon lui dû lui impartir un délai de grâce pour rectifier sa communication irrégulière, que les critiques du recourant sont sans portée, le dépôt d’un acte par voie électronique n’étant possible que lorsque l’expéditeur est muni d’une signature électronique reconnue (art. 130 al. 2 CPC), que le juge ne sombre pas dans le formalisme excessif en ne prenant pas en compte un acte envoyé par courriel ne remplissant pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d’une plateforme reconnue, et en n’accordant pas de délai de grâce pour rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 consid. 4, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2012 p.263, note Mabillard), qu’en l’occurrence, la requête de mesures superprovisionnelles précitée, adressée par courrier électronique au greffe du tribunal, n’a pas été doublée du dépôt d’un acte écrit signé, qu’on ne peut donc reprocher à la présidente intimée de ne pas avoir pris en compte la requête adressée par voie électronique le 5 juillet 2023, que le grief se révèle ainsi infondé et doit être rejeté ; attendu que le recourant fait encore grief à la présidente intimée de ne pas s’être opposée à la décision de Mme [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et chargée de la curatelle ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce, de limiter ses communications avec les parties à un courrier par semaine, que selon le recourant, un tel procédé entraverait les parties dans l’exercice de leurs droits de manière injustifiée,
11 - que le recourant s’en serait vainement plaint à plusieurs reprises auprès de la présidente intimée, en requérant notamment la levée de la curatelle, que l’absence d’intervention de la présidente intimée sur ce point permettrait de douter de son impartialité à l’égard du recourant, que cette argumentation ne saurait être suivie, la présidente n’ayant pas à donner de directives à la curatrice quant à la fréquence et au mode de ses communications avec les parties, que contrairement à ce que soutient le recourant, les modalités de communication fixées par la curatrice ne s’opposent pas à ce que l’intéressé l’informe, le cas échéant, à tout moment, d’événements graves et importants concernant les enfants des parties, qu’on ne voit en tout état de cause pas en quoi le recourant serait particulièrement désavantagé par les modalités de communication litigieuses, la curatrice ayant, de l’aveu même de l’intéressé, fixé les mêmes modalités aux parties, que le grief doit donc être rejeté ; attendu que le recourant reproche encore à la présidente intimée d’avoir adopté, à l’audience du 7 juillet 2023, une attitude témoignant de sa partialité à son égard, que la magistrate aurait exprimé des « soupirs marqués », précédés d’un commentaire quant au caractère volumineux du dossier, qu’à supposer les assertions du recourant établies, celles-ci ne suffiraient clairement pas à justifier la récusation de la présidente intimée,
12 - que le simple fait pour une magistrate de soupirer en audience, dans une affaire manifestement très conflictuelle, ne saurait en effet constituer à lui seul un indice de prévention à l’encontre d’une partie, qu’il en va de même du fait de déplorer le volume pris par le dossier, que s’ensuit le rejet du grief ; attendu que le recourant reproche à la présidente intimée de ne pas avoir communiqué aux parties un courrier par lequel Me Vanessa Chambour, curatrice de représentation des enfants, a fait part d’observations s’agissant du procès-verbal de l’audience précitée, que cette façon de procéder serait critiquable, dès lors que la présidente intimée « s’empresserait » de communiquer aux parties le moindre acte déposé par le recourant, que cette différence de traitement constituerait un indice clair de prévention de la présidente intimée à l’encontre du recourant, que force est toutefois de constater que le courrier de Me Chambour n’a été suivi d’aucun effet, aucune modification ou rectification n’ayant été apportée au procès-verbal, le recourant ne prétendant du reste pas le contraire, que le courrier en question n’a pas non plus été communiqué à la partie adverse, ce que le recourant ne nie pas, de sorte qu’aucune apparence de partialité à l’encontre de celui-ci ne saurait être retenue, que ce grief doit ainsi également être rejeté ; attendu que dans un dernier moyen, le recourant reproche à la présidente intimée de ne pas avoir transmis à l’autorité compétente une requête qu’il avait déposée à tort auprès d’elle,
13 - qu’une telle transmission n’est toutefois pas prévue par le Code de procédure civile, que c’est à raison et non pas « abusivement » que la présidente intimée a déclaré ladite requête irrecevable pour cause d’incompétence (cf. art. 63 al. 1 CPC), que ce dernier grief doit également être rejeté ; attendu qu’au vu de ce qui précède, on ne discerne pas, à l’instar des premiers juges, des erreurs de procédure commises par la magistrate intimée susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), la décision entreprise étant confirmée, que le recourant prétend agir au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente cause et que les frais devraient être laissés à la charge de l’Etat s’il devait succomber, que le recourant n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ni justifié de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 et 5 CPC), que le recours était d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’en cas de requête, celle-ci aurait dû être rejetée (art. 117 let. b CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
14 - septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.R.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -A.R., -B.R.________, -Me Vanessa Chambour,
Mme la Présidente G.________.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :