1201 TRIBUNAL CANTONAL
39 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 9 décembre 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête commune en divorce déposée le 1 er décembre 2015 par B.R.________ et A.R.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier 3 décembre 2015 par lequel le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a requis la récusation en corps de son office, au motif que le requérant est huissier au sein dudit tribunal,
3 - TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JT 2006 II 186), qu'en l'espèce, le requérant travaille actuellement à 50 % en tant qu’huissier au sein du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, qu’à ce titre, il est appelé à côtoyer presque quotidiennement les présidents et vice-présidents, que ce seront ces mêmes magistrats qui seront appelés à traiter de la requête commune en divorce, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.R.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 1 er décembre 2015 (CA 25 mars 2015/9 ; CA 3 novembre 2014/43), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête commune en divorce de B.R.________ et A.R.________, la demande de récusation présentée par le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
4 - qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 3 décembre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :