1201 TRIBUNAL CANTONAL QE15.020536 38
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 23 octobre 2023
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MmesBendani et Di Ferro Demierre Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ Vu la curatelle de portée générale instituée en faveur de G.________ le 12 mai 2015 par [...] en sa qualité de Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), vu la requête d’assistance judiciaire déposée par G.________ le 9 mars 2023, indiquant « levée d’une curatelle » sous la rubrique « nature du procès » et « Refus d’aide sociale », « détournements de fonds » et « conflits d’intérêts » sous la rubrique « Résumé des faits de la cause »,
2 - vu le rejet de la requête précitée par la juge de paix le 4 avril 2023, aux motifs qu’elle n’avait pas à entrer en matière sur une nouvelle requête de mainlevée de curatelle alors qu’une enquête complète avait été entreprise moins de deux ans auparavant et que G.________ n’invoquait pas d’éléments différents de ceux qui existaient déjà lors de la décision rendue en avril 2021, vu la nouvelle requête d’assistance judiciaire déposée par G.________ le 1 er juin 2023, indiquant « Gestion de la curatelle » sous la rubrique « nature du procès » et se plaignant du montant de 290 fr. par semaine dont il disposait et de manque d’informations qu’il recevait sous la rubrique « Résumé des faits de la cause », vu le rejet de la requête précitée par la juge de paix le 2 juin 2023, aux motifs qu’elle ne voyait pas quelle procédure G.________ entendait déposer devant son autorité, tout en précisant envoyer une copie de sa demande à sa curatrice afin qu’elle se détermine sur ses questions et qu’elle adresse à son pupille ainsi qu’à la justice de paix un budget actualisé, vu le courrier du 8 juin 2023, dans lequel la curatrice a indiqué à G.________ que le montant hebdomadaire de 290 fr. qu’il percevait lui paraissait suffisant pour se nourrir, s’habiller et se déplacer, le reste des factures étant payé par le Service des curatelles et tutelles professionnelles, et qu’elle lui envoyait toujours les documents demandés, à moins qu’il ne s’agisse de la troisième requête pour le même document, vu le budget de G.________ que la curatrice a joint au courrier précité, vu le courrier adressé à G.________ le 22 juin 2023, dans lequel la juge de paix a notamment détaillé la situation financière de celui-ci et en a conclu qu’un montant de 290 fr. par semaine paraissait raisonnable pour une personne seule dont la quasi-totalité des factures est réglée,
3 - vu le courrier adressé le 28 septembre 2023 par G.________ à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, demandant la récusation de l’ensemble de cet office en raison de son refus d’ « aide sociale », de « détournement de fonds » et d’assistance judiciaire, vu la transmission du courrier précité à la Cour de céans pour objet de sa compétence le 29 septembre 2023, vu les déterminations du même jour déposées par la première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, qui indique qu’à son sens aucun des motifs énumérés par l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était réalisé, l’intéressé exprimant uniquement par ce biais ses difficultés à comprendre les mesures de protection instituées en sa faveur et confirmées à différentes reprises, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en matière de protection l’adulte – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CA 14 mars 2022/6) ; que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
4 -
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 28 septembre 2023 portant sur la récusation de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ; attendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande, qu’il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (ATF 134 I 20 consid 4.3.1 ; TF 5A_540/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1), que la demande de récusation doit par ailleurs être présentée sous la forme d’une requête motivée (art. 47 al. 1 CPC-VD), car il appartient à la partie d'alléguer les faits concrets motivant son appréhension quant au manque d'impartialité du juge saisi et à la Cour de céans de dire si ces faits justifient effectivement le dessaisissement de ce magistrat, qu’ainsi, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée, notamment si elle ne désigne aucun motif de récusation concret (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5), qu’en l’espèce, il s’est écoulé un peu plus de trois mois entre le dernier courrier de la juge de paix du 22 juin 2023 et la demande de récusation, de sorte qu’elle est manifestement tardive,
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procé-dure civile, Bâle 2019, 2 e éd., 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;
attendu qu’en l’espèce, on ne voit pas quels préjugés défavorables ou parti pris pourraient être reprochés à l’autorité intimée, que le fait que la juge de paix en charge du dossier ait refusé l’assistance judiciaire au requérant tout en lui indiquant que son budget n’avait pas à être reconsidéré ne suffit pas à fonder un soupçon de partialité de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, que les accusations de détournements de fonds ne sont quant à elles aucunement rendues vraisemblables, étant précisé que ce n’est de toute manière pas la Justice de paix qui gère ses revenus, que le requérant ne formule aucun reproche concret à l’encontre des juges de paix du district de l’Ouest lausannois – que ce soit individuellement ou même collectivement – qui serait censé justifier leur récusation, une requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction étant par principe inadmissible (TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1), attendu qu’au vu de ces éléments, la requête de récusation, manifestement infondée, aurait ainsi de toute manière été rejetée si elle avait été jugée recevable ;
7 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de première instance (art. 52 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et art. 19 al. 3 LVPAE). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête de récusation est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________, -Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...].
8 - La greffière :