1201 TRIBUNAL CANTONAL JS12.017411 38 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 17 septembre 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Battistolo et Muller Greffier :Mme Schwab Eggs
Art. 50 al. 2, 132 al. 1, 321 al. 1 CPC ; art. 8a al. 7 CDPJ Vu procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre C.________ et J.________ devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, vu la lettre du 25 juillet 2014 d’J.________ demandant la récusation d’W.________, magistrat en charge du dossier, vu le jugement rendu le 13 août 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne rejetant la requête de récusation,
2 - vu le courrier non signé du 16 août 2014 d’J.________ adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et indiquant en préambule : "(...), je ne peux faire appel de cette décision tout simplement parce que le motif que j’ai évoqué pour demander sa récusation n’apparaît nulle part dans votre décision. Dès lors, un appel sera sans fondement s’il apporte des éléments qui n’apparaissent nulle part dans la décision qui fait l’objet de l’appel.", vu la transmission de ce courrier à la Cour administrative du Tribunal cantonal, vu la lettre recommandée du 28 août 2014 de l’autorité de céans impartissant un délai échéant le 5 septembre 2014 à J.________ pour indiquer s’il entendait soumettre un recours à la Cour administrative et, si tel était le cas, pour le signer, étant précisé qu’"à défaut l’acte ne [serait] pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC)", vu l’absence de réaction d’J.________ dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), que même si le recours a été déposé en temps utile, il doit encore satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC pour être recevable (Jeandin, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
3 - qu’à teneur de cette disposition, le recours doit se faire par écrit, ce qui renvoie implicitement aux exigences des art. 130 à 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 311 CPC et n. 3 ad art. 321 CPC), que selon l’art. 321 al. 1 CPC également, le recours doit être motivé, ce qui signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC), qu'en tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 24 août 2012/295; Tappy, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC et n. 5 ad art. 321 CPC), qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC), que, sur la base de l’art. 132 al. 1 CPC, l’autorité de recours peut impartir un délai pour rectifier des vices de forme, telle que l’absence de signature, qu’en l’espèce, l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée mentionne expressément l'exigence d'un mémoire de recours écrit et motivé,
4 - que la lettre du 16 août 2014 d’J.________ n’est pas signée, ni motivée de façon suffisamment précise pour qu'elle puisse être considérée comme un recours recevable, qu'en outre, elle ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer dans quelle mesure J.________ entend voir modifier la décision attaquée, qu’enfin, J.________ n’a pas donné suite à la possibilité qui lui avait été donnée par lettre du 28 août 2014 de signer et préciser son écriture, que le courrier du 16 août 2014 d’J.________ ne remplit par conséquent pas les exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, le jugement rendu le 13 août 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne étant confirmé, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. L'acte déposé le 16 août 2014 par J.________ est irrecevable. II. La décision sur récusation rendue le 13 août 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmée.
5 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. J., personnellement, -Mme C., par son conseil,
[...]W.________, Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :