1201 TRIBUNAL CANTONAL JP16.056076 37 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 30 décembre 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 20 décembre 2016 par B.K.________ et A.K.________ à l’encontre de C.________ auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, vu la décision du 21 décembre 2016 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’extrême urgence,
2 - vu le courrier du 22 décembre 2016 par lequel le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a requis spontanément la récusation en corps dudit tribunal, au motif que l'intimée y exerce la fonction de juge pour les affaires pécuniaires, vu la télécopie du 28 décembre 2016 du conseil des époux [...], lequel a souhaité connaître la suite donnée à la demande de récusation spontanée, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 22 décembre 2016 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu’aux termes de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
3 - que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 22 décembre 2016 par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.