1201 TRIBUNAL CANTONAL CC14.033073 36/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 5 septembre 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffier :Mme Schwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 8 juillet 2014 par- devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par I.________ contre la Fondation X., vu le courrier du 26 août 2014 du conseil de la Fondation X. exposant que le directeur de sa cliente, W.________, est juge assesseur auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour les affaires patrimoniales et qu'il conviendrait dès lors que cette autorité se récuse en corps,
2 - vu le courrier du 27 août 2014 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a demandé spontanément la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 23 juin 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que la requête de conciliation concerne un litige de droit du travail et que les conclusions portent sur une somme supérieure à 30'000 francs, que la Fondation X.________ est dirigée par W.________, que ce dernier est juge civil du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour les affaires patrimoniales, que le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois considère qu'il n'est pas souhaitable que cette autorité traite de cette procédure, que ce soit au stade de la conciliation ou du fond; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
3 - notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. RS
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre W.________ et les présidents composant cet office (CA 2 juillet 2014/26; CA 15 janvier 2013/41 et les références citées), qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 27 août 2014, est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.