1201 TRIBUNAL CANTONAL 36
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 25 septembre 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Kaltenrieder et Mme Revey Greffier :M.Magnin
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu l’avis de décès adressé le 14 septembre 2017 à la Justice de paix du district [...], informant cette dernière du décès, le [...], de A.G., né le [...] et domicilié de son vivant à [...], vu le courrier du 21 septembre 2017, par lequel la Première Juge de paix du district précité a demandé la récusation de son office au motif que B.G., épouse de feu A.G.________, occupe la fonction de juge assesseur au sein dudit office ;
3 - qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’en l’espèce, feu A.G.________ était domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du [...] est compétente pour traiter sa succession, que le défunt laisse comme héritiers légaux son épouse, B.G., ainsi que ses [...] enfants, dont [...] sont mineurs, que cette dernière occupe actuellement la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du [...], qu’à ce titre, elle a entretenu et entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette juridiction, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.G. et les magistrats appelés à rendre des décisions à la suite du décès de A.G., qu’il pourrait dès lors résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des autres héritiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession de feu A.G., respectivement à instituer, si nécessaire, des curatelles en faveur des héritiers mineurs, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de [...] doit être admise ;
4 - attendu qu’à l’appui de sa demande de récusation, la Première Juge de paix a demandé que la cause, qui n'a pas encore été formellement ouverte, soit transférée à une autre Justice de paix, qu’en l’espèce, la cause sera transmise, conformément à l’art. 8b al. 4 CDPJ, à la Justice de paix [...] ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 21 septembre 2017 par la Justice de paix du district [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix [...]. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première Juge de paix du district [...], Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première Juge de paix [...]. Le greffier :