1201 TRIBUNAL CANTONAL
35/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 5 janvier 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8a al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 22 décembre 2011 par le F.________ à l'encontre de X.________ Sàrl par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, vu la demande déposée le 27 décembre 2011 par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier;
2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 décembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que le F.________ est constitué en la forme d'une société simple, que H.________ et T.________ en sont les associés, que H.________ est le fils de [...], actuellement juge assesseur du Tribunal d'arrondissement de La Côte, que le Premier président considère que ce fait constitue un motif de récusation en corps des magistrats de son office, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er
3 - de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
4 - d'arrondissement de Lausanne; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 27 décembre 2011 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon,
5 - -M. P.-Y. Zürcher, agent d'affaires breveté, pour le F.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Savoy, avocat, pour X. Sàrl, -M. le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à Lausanne. Le greffier :