1201 TRIBUNAL CANTONAL
35 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 8 août 2023
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MmesDi Ferro Demierre et Bendani Greffière:MmeBannenberg
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 20 juillet 2023 par F.J.________ et G.J.________ contre la H.________ devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation), vu le courrier du 24 juillet 2023 par lequel le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le président) a requis la récusation de
2 - cette autorité au motif que F.J.________ y exerce la fonction d’assesseur- locataire, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation précitée (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (47 al. 1 let. f CPC), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale
3 - du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, loc. cit. ; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer fait valoir que l’un des requérants à la cause dont il a été saisi le 24 juillet 2023 occupe la fonction d’assesseur-locataire au sein de son autorité, que cette activité implique que l’intéressé a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle il a porté le litige qui l’oppose à la H., qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre F.J. et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 1 er décembre 2020/43 ; CA 4 août 2020/19 ; CA 15 octobre 2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4), qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de F.J.________ et G.J.________, la requête de récusation présentée par le président doit être admise,
4 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 24 juillet 2023 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
5 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -F.J., -H.. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, avec le dossier. La greffière :