1201 TRIBUNAL CANTONAL 35
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 25 juillet 2024
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MmesBendani et Chollet Greffier :M.Robadey
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le courrier du 22 juillet 2024 par lequel la Première juge de paix du district de Lausanne a spontanément requis la récusation en corps de son office dans le cadre du dossier successoral ouvert à la suite du décès de A.K.________ le 12 juillet 2024, dès lors que le neveu de celle-ci, B.K.________, fonctionne en qualité de juge assesseur au sein de l’autorité saisie et revêt les qualités d’héritier et d’exécuteur testamentaire dans la succession en cause, vu les pièces au dossier ;
2 - attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation précitée (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que le juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie, qu’elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances
3 - donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 précité consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; qu’en l’espèce, la Première juge de paix du district de Lausanne fait valoir que B.K., neveu de A.K., dont la succession s’est ouverte auprès de son autorité, occupe la fonction de juge assesseur au sein de cette même autorité, qu’il est intéressé dans la succession en tant qu’héritier et a été désigné exécuteur testamentaire, que sa fonction de juge assesseur implique d’avoir des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.K.________ et les collaborateurs, respectivement les magistrats, de la Justice de paix du district de Lausanne (cf. p. ex. CA 1 er décembre 2020/43 ; CA 4 août
4 - 2020/19 ; CA 15 octobre 2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4), qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de potentiels autres intéressés à la succession de A.K.________ ainsi que de tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les magistrats amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter le dossier successoral de A.K.________, la requête de récusation présentée par la Première juge de paix du district de Lausanne doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ; attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 22 juillet 2024 par la Première juge de paix du district de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
5 - III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.K.________, -Mme la Première juge de paix du district de Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. Le greffier :