1201 TRIBUNAL CANTONAL P312.034542 34/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 16 octobre 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête en conciliation déposée le 1 er mai 2012 par N.________ contre la M.________ par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, vu le procès-verbal de l'audience de conciliation du 19 juin 2012, vu la requête au fond déposée le 20 août 2012 par N.________ contre la M.________,
2 - vu le courrier du 20 septembre 2012 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne demandant la récusation en corps du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, vu les déterminations des parties s'en remettant à justice, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 20 septembre 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu H.________ est la responsable ressources humaines de la M.________, qu'elle siège également en tant que juge assesseur au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, que le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal de prud'hommes d'un autre arrondissement se charge de cette affaire, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
3 - notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de H.________ au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne implique qu'elle a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre H.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17),
4 - qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, qu'en outre, en qualité de responsable des ressources humaines de la M., elle a co-signée le certificat de travail litigieux du 2 novembre 2011, qu'elle s'est présentée à l'audience de conciliation du 19 juin 2012 afin de représenter les intérêts de la M., que même si H.________ n'est pas appelée à siéger dans la cour qui statuera sur la demande de N., cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, qu'au demeurant, il appartenait à H. d'informer le Président à l'audience du 19 juin 2012 de sa qualité de juge assesseur au sein du tribunal, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 20 septembre 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour N.), -Me Rémy Wyler, avocat (pour M.), -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
6 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, avec le dossier. La greffière :