1201 TRIBUNAL CANTONAL PT23.028385 34 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 8 août 2023
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MmesDi Ferro Demierre et Bendani Greffière:MmeBannenberg
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la saisine du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de la réclamation pécuniaire opposant V.________ à J., vu le procès-verbal de l’audience de conciliation du 20 mars 2023 tenue dans le cadre du litige précité, lors de laquelle la société demanderesse était représentée par C.L., au bénéfice d’une procuration,
2 - vu le courrier du 11 juillet 2023 de la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois demandant la récusation en corps de son office en raison des liens unissant A.L., vice- présidente ad hoc auprès dudit office, à B.L., administrateur unique de la société demanderesse dans la procédure susmentionnée, ainsi qu’à C.L., vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur cette demande de récusation en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est saisi du dossier relatif à la réclamation pécuniaire opposant V. à J., que l’administrateur unique de la société demanderesse est le père de l’époux de A.L., vice-présidente ad hoc au sein dudit office, que l’époux de la magistrate susnommée, au bénéfice d’une procuration, a en outre représenté ladite société lors de l’audience de conciliation, que la Première présidente de l’office précité considère qu’il y aurait une apparence de prévention justifiant la récusation de l’entier des membres de cette autorité et le transfert de la cause à un autre tribunal d’arrondissement,
3 - qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1). qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 138 I 1, loc. cit. ; TF 5A_316/2012, loc. cit. ; TF 4A_151/2012, loc. cit.), qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est saisi d’un procès au fond introduit par une société dont
4 - l’administrateur unique est le beau-père d’une magistrate siégeant au sein dudit office, que l’époux de ladite magistrate a en outre représenté la société précitée devant l’autorité de conciliation, que contrairement à la procédure de conciliation, laquelle ne pouvait conduire à la prise d’aucune décision vu la valeur litigieuse, l’instruction puis le jugement de la cause au fond supposent la reddition d’une ou plusieurs décision(s), qu’en tant que vice-présidente ad hoc au sein de l’autorité concernée, A.L.________ entretient des relations professionnelles régulières avec les autres magistrats de cette autorité, qu’il peut résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, qu’au vu de ce qui précède et afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la cause au fond opposant V.________ à J.________, la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois doit être admise, qu’il se justifie donc de transmettre la cause dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera ainsi transmise au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 11 juillet 2023 par la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -V., -J.. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
6 - cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec le dossier. La greffière :