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CA 34/2015 ΓÇó Recusal of justice of peace office due to appearance of bias
CA 34/2015Tribunal cantonal / Chambre administrative26 oct. 2015Granted
The Cantonal Court’s Administrative Chamber ruled on a spontaneous recusal request by the Justice of peace of the districts of Jura–Nord vaudois and Gros-de-Vaud. Because that office was both the creditor’s representative in pending definitive debt-enforcement proceedings and the authority competent to decide the main-levy requests, the court found an objective appearance of bias. It admitted the recusal and transferred the matter to the Justice of peace of the district of Lausanne. The decision was issued without costs or party compensation and was declared immediately enforceable.
Arts. 47(1)(a) and 48 CPC; Art. 8b(4) CDPJ; recusal of a judicial authority when an objective appearance of bias arises from institutional involvement in the same case. Recusal must remain exceptional and is admitted only for serious, objectively ascertainable reasons; however, the appearance test is sufficient where the deciding magistrate belongs to the same office as the party-representative authority, so that an informed observer could reasonably doubt impartiality (consid. 2–3). Once recusal is granted, the matter must be referred to another authority with equivalent competence; the recusal proceedings may be decided without costs or party costs where so ordered by the court (consid. 4).
1201 TRIBUNAL CANTONAL 12.004423 34/2015 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 26 octobre 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeBerger
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let a ROTC Vu la décision de la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 9 octobre 2013, levant la curatelle ad hoc instituée en faveur d' [...], fils de L.________ et Q.________ et mettant les frais par 300 fr. à la charge de ces derniers, solidairement entre eux, attestée définitive et exécutoire,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), qu’en l’espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre des poursuites n° [...] à l'encontre de L.________ et n° [...] à
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 12 octobre 2015 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros- de-Vaud est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, -M. Q.________, personnellement,
Mme L.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
6 - la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Premier juge de paix du district de Lausanne. La greffière :