1201 TRIBUNAL CANTONAL 33/2017
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 22 août 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière:MmeBourqui
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la demande en diminution du loyer déposée le 20 juillet 2017 par N.________ auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle (ci-après : la Commission de conciliation), vu le courrier du 8 août 2017 par lequel la Présidente de la Commission de conciliation a requis spontanément la récusation en corps de son office, au motif que N.________ y exerçait la fonction d’administratrice gestionnaire,
3 - préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu’en l’espèce, la demanderesse à la procédure introduite devant la Commission de conciliation exerce la fonction d’administratrice gestionnaire au sein de cette autorité, que ce poste implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les collaborateurs de ladite commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la demande en diminution du loyer formée par N.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Présidente de la Commission de conciliation de la Préfecture du district d’Aigle doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
4 - qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, à Vevey ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 8 août 2017 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera – Pays d’Enhaut. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N.________, -Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, avec le dossier. La greffière :