1201 TRIBUNAL CANTONAL
33/2013 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 16 décembre 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeGabaz
Art. 47, 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ Vu la reconnaissance par G.________ de l'enfant à naître de F.________ communiquée à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, vu le courrier du 2 décembre 2013 par lequel le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a demandé la récusation en corps de son office,
2 - vu les pièces au dossier; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée le 2 décembre 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que F., greffière au sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, est enceinte de son premier enfant, que son compagnon, G., a déjà reconnu l'enfant à naître, qu'ils n'envisagent pas de se marier, qu'ils sont domiciliés à [...], qu'une procédure en fixation d'entretien devra être ouverte auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud à la naissance de l'enfant, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ainsi que les collaborateurs ne peuvent traiter de cette affaire sans risque d'apparaître prévenus;
3 - attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
4 - que la situation est également délicate pour les collaborateurs qui la côtoient quotidiennement, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers ou du compagnon de F., qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter du dossier de F., il y a lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), que F.________ a également travaillé durant quelques mois au sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully, qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 2 décembre 2013 par le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
5 - Gros-de-Vaud tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme F., personnellement, -M. G., personnellement, -M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Anne-Florence Cornaz, Premier juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier. La greffière :