1201 TRIBUNAL CANTONAL
32/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 19 septembre 2012
Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 16 août 2012 par F.________ à l'encontre de X.________ SA par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, vu le courrier de la présidente de la chambre prud'homale du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 28 août 2012 demandant, en accord avec le chef d'office, la récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte en corps,
2 - vu les déterminations déposées le 5 septembre par D., pour X. SA, vu les déterminations déposées le 7 septembre 2012 par le conseil de F., vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 avril 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'il ressort de la requête de conciliation déposée le 16 août 2012 que F. a été au service de la société X.________ SA du mois d'avril 2009 au mois de février 2012, qu'elle réclame la somme de 22'200 fr. à X.________ SA en raison du harcèlement psychologique dont elle aurait été victime, qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce concernant X.________ SA que D.________ en est administrateur président avec signature individuelle depuis le mois de juillet 2008, que D.________ exerce également la fonction de juge assesseur représentant les employeurs au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte,
3 - que la présidente de la chambre prud'homale considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal de prud'hommes d'un autre arrondissement se charge de cette affaire, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de D.________ au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les autres
4 - membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre D.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 7/2012; CA 14/2012), qu'il est par ailleurs lui-même investit d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, qu'en outre, en tant qu'administrateur président depuis le mois de juillet 2008 de X.________ SA, il ne fait pas de doute qu'il a eu connaissance des événements que F.________ reproche à cette société, que même si D.________ ne siégeait pas dans la cour qui serait appelée à statuer sur une demande au fond de F., il n'en demeure pas moins que cette situation serait de nature à créer une apparence de prévention, que, par surabondance, F. et D., pour X. SA, n'ont formulé aucune objection à ce que la cause soit transmise à un autre tribunal de prud'hommes, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 28 août 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne, pour F.________, -M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
6 - cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -X.________ SA, à Morges, -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à Lausanne. Le greffier :