1201 TRIBUNAL CANTONAL P311.041900 3/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 24 janvier 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffière:Mmede Watteville
Art. 47, 50 al. 2, 319 CPC Vu le conflit de travail divisant G.SA EN FORMATION représentée par A.P., B.P.________ et Z.________ d'avec L.________, vu la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation du vice-président Charles-Henri de Luze présentée par G.________SA en formation,
2 - vu le recours interjeté le 30 décembre 2011 par G.________SA en formation contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que, par courrier du 7 novembre 2011, G.________SA en formation a été citée à comparaître à l'audience de conciliation du 30 novembre 2011, que par courrier du 22 novembre 2011, G.________SA en formation a requis le renvoi de l'audience du 30 novembre 2011, que par courrier du 23 novembre 2011, la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal) a informé G.________SA en formation que l'audience du 30 novembre 2011 était maintenue et qu'elle pouvait s'y faire représenter, que par courrier du 27 novembre 2011, G.________SA en formation a réitéré sa demande de reporter la date de l'audience du 30 novembre 2011, qu'elle a en outre précisé que le vice-président aurait une opinion déjà forgée sur cette affaire, que par courrier du 30 novembre 2011, envoyé par télécopie, la présidente a informé G.________SA en formation que l'audience du jour- même était maintenue, que G.________SA en formation a fait défaut à l'audience du 30 novembre 2011, que, par courrier recommandé du 29 novembre 2011, reçu au greffe du Tribunal des prud'hommes le 1 er décembre 2011, à la suite d'une
3 - erreur d'acheminement de la Poste, G.________SA en formation a demandé la récusation du vice-président, qu'elle motive sa demande de récusation du fait que "[d]e nombreux éléments laissent à croire que votre impartialité est gravement entachée dans les procédures et que certaines informations circulent entre les instances sans que les parties en soient informées", que par courrier du 1 er décembre 2011, la présidente du Tribunal a imparti un délai au 12 décembre 2011 à G.________SA en formation afin de préciser si elle demandait la récusation de la présidente de chambre ou celle du vice-président en charge du dossier, que par courrier du 1 er décembre 2011 envoyé par télécopie, G.________SA en formation a fait part de son mécontentement au maintien de l'audience alors que la demande de récusation serait parvenue au greffe du Tribunal bien avant l'audience, que par courrier du 3 décembre 2011, G.________SA en formation a précisé demander la récusation du vice-président Charles- Henri de Luze, que par décision du 13 décembre 2011, le Tribunal a rejeté la demande de récusation présentée par G.________SA en formation considérant en substance qu'aucun soupçon de partialité n'avait pu être rendu vraisemblable, que G.________SA en formation conteste cette décision au motif que sa demande de récusation était parvenue bien avant l'audience, qu'elle demande en outre l'annulation de l'audience du 30 novembre 2011; attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse
4 - du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]), que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC, pp. 124 et 125), qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), que ce délai court pendant les féries judiciaires, la suspension des délais ne s'appliquant pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 1 let. c et al. 2 let. b CPC; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 50, p. 125), que la décision notifiée le 14 décembre 2011, le délai pour recourir est arrivé à échéance le samedi 24 décembre 2011, reporté de plein droit au lundi 26 décembre 2011 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 30 décembre 2011, le cachet de la poste faisant foi, serait donc irrecevable, que, toutefois, le tribunal doit rendre les parties attentives à la non suspension des délais dans le cas de la procédure sommaire, à défaut de quoi les délais sont suspendus (art. 145 al. 3 CPC; FF 2006 pp. 6841, spéc. 6919; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 145, p. 587), qu'en général, cette exception à la suspension des délais devrait figurer avec l'indication des voies de droit (Tappy, ibid.),
5 - qu'en l'espèce, la décision entreprise indique uniquement le délai de dix jours pour recourir et l'autorité auprès duquel le recours doit être déposé, soit le Tribunal cantonal, sans qu'il ne soit fait mention de l'exception à la suspension des délais ni du type de procédure, sommaire, qui s'applique à la récusation, qu'en conséquence, afin de préserver les droits de la recourante, il convient d'appliquer la suspension des délais, qu'ainsi, le délai pour recourir arrivant à échéance le lundi 9 janvier 2012, le recours déposé le 30 décembre 2011 est recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS 101]) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [RS 0.101]), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
6 - ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'apparence de partialité peut être crée par les circonstances et les éléments les plus variés, qu'en l'espèce, la recourante demande la récusation du vice- président Charles-Henri de Luze au motif que "de nombreux éléments" laissent paraître un parti pris, que la recourante n'explique ni dans sa demande de récusation ni dans son recours quels sont les "nombreux éléments" qui mettraient en doute l'impartialité du magistrat, qu'à la lecture du recours, G.________SA en formation semble reprocher à Charles-Henri de Luze le maintien de l'audience du 30 novembre 2011 alors qu'elle aurait demandé son report, que la décision de maintenir l'audience du 30 novembre 2011 a été prise par la présidente du Tribunal, comme il ressort des différents courriers, qu'ainsi, le demande de récusation serait adressée envers la mauvaise personne, que, néanmoins, le fait pour un magistrat de refuser de donner suite à la demande d'une des parties de reporter l'audience ne suffit pas à établir une prévention de ce magistrat,
7 - qu'en effet, le magistrat n'a pas à fixer les audiences en fonction du bon vouloir des parties, qu'il a un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (par analogie art. 148 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC, p. 601), qu'en l'espèce, la recourante pouvait se faire représenter à l'audience, ce que n'a pas manqué de lui rappeler la présidente du Tribunal dans leur échange de correspondances, qu'il convient également de souligner que la recourante avait déjà demandé précédemment qu'une autre audience, qui s'est tenue le 20 octobre 2011 en l'absence de la recourante, soit reportée, qu'il semblerait donc qu'il ne s'agirait pas d'une requête exceptionnelle de la part de la recourante, qu'on ne voit donc pas en quoi le fait pour Charles-Henri de Luze de refuser le report de l'audience constituerait un indice de prévention de sa part, ce d'autant plus que, comme mentionné ci-dessus, la décision de maintenir l'audience a été prise par la présidente, que la recourante n'invoque aucun autre motif de récusation figurant à l'art. 47 CPC à l'encontre de Charles-Henri de Luze, qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée;
attendu que la recourante soutient encore qu'elle aurait demandé la récusation du vice-président Charles-Henri de Luze avant l'audience du 30 novembre 2011 et que, de ce fait, il aurait dû annuler l'audience afin qu'il soit statué sur la demande de récusation, qu'à ce titre, il convient de rappeler qu'à la suite d'une erreur d'acheminement de la Poste la demande de récusation du 29 novembre
8 - 2011 n'est parvenue au greffe du Tribunal que le 1 er décembre 2011, soit le lendemain de l'audience, qu'ainsi, le magistrat, lors de la tenue de l'audience du 30 novembre 2011, ne pouvait pas savoir qu'une demande de récusation avait été adressée à son encontre, que l'on peut toutefois se demander si le vice-président n'aurait par dû considérer comme une demande de récusation la lettre du 27 novembre 2011, reçue le 30 novembre 2011 au greffe du Tribunal qui indiquait : "Nous constatons que vous avez déjà une opinion sur cette affaire", qu'en l'occurrence, cette question peut rester ouverte dans la mesure où il n'existe aucun motif de prévention à l'égard de Charles-Henri de Luze, qu'ainsi l'audience du 30 novembre 2011 n'a pas été menée en violation du principe d'impartialité du juge, qu'en conséquence, il n'existe aucun motif justifiant l'annulation de l'audience en raison d'une quelconque prévention de Charles-Henri de Luze; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté et la décision du 13 décembre 2011 du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 30 décembre 2011 par G.________SA en formation est rejeté. II. La décision rendue 13 décembre 2011 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs) à la charge de G.________SA en formation. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -G.SA en formation, -Mme Claire Charton, avocate (pour L.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :