1201 TRIBUNAL CANTONAL
31/2020 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 29 septembre 2020
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , président Juges:M.Hack et Mme Revey, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la décision rendue le 26 juin 2019 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully arrêtant à 945 fr. les frais judiciaires à la charge de la succession de feu P.________, vu la facture adressée le même jour à la succession, vu le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully notifié le 17 août 2019 à la représentante de la succession sur réquisition de l’Etat de Vaud,
vu l’opposition de la poursuivie, vu la requête de mainlevée d’opposition du 16 septembre 2020 déposée par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, devant la Justice de paix du district de la Broye- Vully, vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 16 septembre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
4 - (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; BLV 280.05]), qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée d’opposition du 16 septembre 2020, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 16 septembre 2020 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.
5 - III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...] (pour la succession de P.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, -Mme la Première juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, avec le dossier. La greffière :