1201 TRIBUNAL CANTONAL 985902 31/2013 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 21 octobre 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu le décès de B.J., survenu le 5 décembre 2012, vu l'admission le 15 janvier 2013 par la cour de céans de la demande de récusation de la justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans le cadre de la succession de B.J. et la transmission de cette cause à la Justice de paix du district de Lausanne, vu la lettre du Juge de paix du district de Lausanne adressée le 5 septembre 2013 à A.J.________, invitant la justice de paix du district du
2 - Nord vaudois à désigner un curateur à C.J., fille de celui-ci et de la défunte, vu le courrier du 15 octobre 2013 du Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois demandant la récusation de son office en corps, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 1 er février 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu qu'C.J. est domiciliée à Yverdon-les-Bains, de sorte que la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois est compétente pour suivre sa curatelle, que son père A.J.________ a exercé la fonction de juge de paix du 1 er juin 1994 au 18 décembre 2007 au sein de cet office, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
3 - qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
qu'à ce titre, il a entretenu des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction,
4 - qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et A.J., que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à veiller sur les intérêts d'C.J., potentiellement en contradiction – même théorique – avec ceux d'un ancien membre de leur office, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à suivre la curatelle d'C.J., la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district du Jura - Nord vaudois doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne, laquelle est au demeurant déjà saisie du règlement de la succession de B.J.; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC); attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 15 octobre 2013 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Olivier Peissard, Premier juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, -M. A.J., (pour sa fille C.J.). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Anne-Florence Cornaz Genillod, Première juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier. La greffière :